{"id":33257,"slug":"loi-etat-99-209-du-19-03-1999","natureActe":"Loi organique","numero":"99-209","objet":"modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie","autorite":"Etat","date":"1999-03-19","dateConsolidation":"2026-05-28","mention":null,"noteTete":null,"hasPdf":true,"listTheme":["Collectivités","Congrès","Gouvernement","Institutions de la Nouvelle-Calédonie","Provinces"],"listPreambule":[],"listHistorique":[{"id":54627,"typeModification":"Créée par","acte":"Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.","dateActe":"1999-03-19","article":null,"jonc":"JONC du 24 mars 1999\nPage 1182","jorf":"JORF du 21 mars 1999\nPage 4197","acteId":1113704,"joncNumero":"7363","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54628,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Décision du conseil constitutionnel n° 99-410 du 15 mars 1999. Rectificatif","dateActe":"1999-03-15","article":null,"jonc":"JONC du 24 mars 1999\nPage 1219 JONC du 4 mai 1999\nPage 1831","jorf":"JORF du 21 mars 1999\nPage 4234 JORF du 16 avril 1999\nPage 5610","acteId":null,"joncNumero":"7363","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54629,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux.","dateActe":"2000-04-05","article":null,"jonc":"JONC du 25 avril 2000\nPage 1666","jorf":"JORF du 6 avril 2000\nPage 5238","acteId":null,"joncNumero":"7453","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54630,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna.","dateActe":"2000-07-04","article":null,"jonc":"JONC du 18 juillet 2000\nPage 2823","jorf":"JORF du 5 juillet 2000\nPage 10127","acteId":null,"joncNumero":"7470","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54631,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier Rectificatif","dateActe":"2001-12-11","article":null,"jonc":"JONC du 1 janvier 2002\nPage 4 JONC du 19 février 2002\nPage 925","jorf":"JORF du 12 décembre 2001\nPage 19703","acteId":null,"joncNumero":"7603","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54632,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer. Rectificatif","dateActe":"2007-02-21","article":null,"jonc":"JONC du 21 mars 2007\nPage 2002 JONC du 4 septembre 2007\nPage 5464","jorf":"JORF du 22 février 2007\nPage 3121","acteId":null,"joncNumero":"8040","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54633,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Loi organique n° 2009-969 du 03 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte. Modifiée par décision du conseil constitutionnel n° 2009-587DC du 30 juillet 2009.","dateActe":"2009-08-03","article":null,"jonc":"JONC du 20 août 2009\nPage 6782","jorf":"JORF du 06 août 2009\nPage 13095 JORF du 06 août 2009\nPage 13125","acteId":null,"joncNumero":null,"joncReferenceOrdre":null,"listExtension":[]},{"id":54634,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Loi n° 2009-970 du 03 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d’ordonnances.","dateActe":"2009-08-03","article":null,"jonc":"JONC du 20 août 2009\nPage 6798","jorf":"JORF du 06 août 2009\nPage 13111","acteId":1165240,"joncNumero":"8357","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54635,"typeModification":"Complétée par","acte":"Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.","dateActe":"2009-12-10","article":null,"jonc":null,"jorf":"JORF du11 décembre 2009\nPage 21379","acteId":null,"joncNumero":null,"joncReferenceOrdre":null,"listExtension":[]},{"id":54636,"typeModification":"Complétée par","acte":"Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.","dateActe":"2010-07-23","article":null,"jonc":"JONC du 10 août 2010\nPage 6810","jorf":"JORF du 24 juillet 2010\nPage 13650","acteId":1157642,"joncNumero":"8517","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54637,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.","dateActe":"2011-03-29","article":null,"jonc":"JONC du 26 avril 2011\nPage 3280","jorf":"JORF du 30 mars 2011\nPage 5497","acteId":null,"joncNumero":"8638","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54638,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et sénateurs.","dateActe":"2011-04-14","article":null,"jonc":"JONC du 19 mai 2011\nPage 3793","jorf":"JORF du 19 avril 2011\nPage 6826","acteId":null,"joncNumero":"8646","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54639,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Loi organique n° 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l’article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 [...].","dateActe":"2011-07-25","article":null,"jonc":"JONC du 4 août 2011\nPage 5826","jorf":"JORF du 26 juillet 2011\nPage 12705","acteId":null,"joncNumero":"8672","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54640,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.","dateActe":"2013-05-17","article":null,"jonc":"JONC du 13 juin 2013\nPage 4603","jorf":"JORF du 18 mai 2013\nPage 8242","acteId":1207464,"joncNumero":"8917","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54641,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.","dateActe":"2013-10-11","article":null,"jonc":"JONC du 24 octobre 2013\nPage 8393","jorf":"JORF du 12 octobre 2013\nPage 16824","acteId":null,"joncNumero":"8961","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54642,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.","dateActe":"2013-11-15","article":null,"jonc":"JONC du 10 décembre 2013\nPage 9737","jorf":"JORF du 16 novembre 2013\nPage 18616","acteId":null,"joncNumero":"8974","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54643,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.","dateActe":"2015-08-05","article":null,"jonc":"JONC du 25 août 2015\nPage 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indépendantes et autorités publiques indépendantes.","dateActe":"2017-01-20","article":null,"jonc":"JONC du 9 février 2017\nPage 2173","jorf":"JORF du 21 janvier 2017","acteId":null,"joncNumero":"9375","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54647,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.","dateActe":"2017-09-15","article":null,"jonc":"JONC du 2 mars 2017\nPage 2906","jorf":"JORF du 16 septembre 2017","acteId":null,"joncNumero":"9381","joncReferenceOrdre":0,"listExtension":[]},{"id":54648,"typeModification":"Modifiée par","acte":"Loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.","dateActe":"2018-04-19","article":null,"jonc":"JONC du 26 avril 2018\nPage 5722-","jorf":"JORF du 20 avril 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n°1","acteId":null,"joncNumero":null,"joncReferenceOrdre":null,"listExtension":[]}],"listTexteApplication":[],"listAnnexe":[],"listSection":[{"id":33748,"slug":"titre-ier","type":"Titre","numero":"Ier","titre":"STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE","instanceLabel":"Titre Ier - STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":1,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":275858,"slug":"article-7","numero":"7","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les personnes dont le statut personnel, au sens de l'article 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":9,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275859,"slug":"article-8","numero":"8","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La personne qui a le statut civil coutumier est inscrite sur un registre d'état civil coutumier tenu dans chaque commune par les officiers d'état civil.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":10,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275860,"slug":"article-9","numero":"9","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans les rapports juridiques entre parties dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil coutumier, le droit commun s'applique.</span></p>\n<p><span>Dans les rapports juridiques entre parties qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":11,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275861,"slug":"article-10","numero":"10","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L'enfant légitime, naturel ou adopté dont le père et la mère ont le statut civil coutumier, a le statut civil coutumier.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":12,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275862,"slug":"article-11","numero":"11","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d'un mineur par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité parentale.</span></p>\n<p><span>La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du mineur, ou de l'un de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment préservés. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.</span></p>\n<p><span>La demande de changement de statut fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales. Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime dispose d’un délai d’un mois à compter de la publication pour former opposition.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":13,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 55","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275863,"slug":"article-12","numero":"12","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil coutumier, peut demander le statut civil coutumier.</span></p>\n<p><span>La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de l'un des ascendants, descendants, collatéraux du requérant ou les intérêts de son conjoint sont insuffisamment préservés.</span></p>\n<p><span>La demande de changement de statut fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales. Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime dispose d’un délai d’un mois à compter de la publication pour former opposition.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":14,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 56","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275864,"slug":"article-13","numero":"13","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.</span></p>\n<p><span>Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.</span></p>\n<p><span>La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du conjoint, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont insuffisamment préservés. Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge vérifie que le changement de statut ne porte pas atteinte à l'ordre public ou à la stabilité des situations juridiques.</span></p>\n<p><span>Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun. La demande au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité parentale. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":15,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275865,"slug":"article-14","numero":"14","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La demande en renonciation doit émaner d’une personne capable.</span></p>\n<p><span>La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l’acte de naissance correspondant au nouveau statut de l’intéressé est dressé sur le registre de l’état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.</span></p>\n<p><span>L’acte de naissance établi avant le constat de renonciation est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention “renonciation” et est considéré comme nul.</span></p>\n<p><span>En cas de retour au statut civil d’origine ou abandonné, la mention de “renonciation” visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République. L’acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.</span></p>\n<p><span>L’acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention “renonciation” et est considéré comme nul.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":16,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 57","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275866,"slug":"article-15","numero":"15","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Toute personne a le droit d'agir pour faire déclarer qu'elle a ou qu'elle n'a point le statut civil coutumier.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":17,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275867,"slug":"article-16","numero":"16","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Toute requête ayant pour objet de demander l'accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d'état civil coutumier sur lequel l'inscription de l'accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.</span></p>\n<p><span>Le juge est tenu de consulter l'autorité coutumière compétente.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":18,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275868,"slug":"article-17","numero":"17","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les jugements et arrêts rendus sur les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties ni représentés.</span></p>\n<p><span>Tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":19,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275869,"slug":"article-18","numero":"18","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.</span></p>\n<p><span>Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":20,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275870,"slug":"article-19","numero":"19","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.</span></p>\n<p><span>Par dérogation au premier alinéa et sauf demande contraire de l'une des parties, après s'être prononcée sur l'action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une personne de même statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d'une demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils dans les conditions prévues par la loi.</span></p>\n<p><span>En cas de demande contraire de l'une des parties, prévue au deuxième alinéa, la juridiction pénale de droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa, aux fins de statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">36.</span> <span>Considérant que l'article 25 complète l'article 19 de la loi organique du 19 mars 1999 pour permettre à la juridiction pénale de droit commun saisie d'une demande de dommages et intérêts, après s'être prononcée sur l'action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une personne de même statut, de statuer sur les intérêts civils dans les conditions prévues par la loi ; qu'il prévoit toutefois, qu'en cas de demande contraire de l'une des parties de statut civil coutumier, la juridiction pénale ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun assistée d'assesseurs coutumiers, aux fins de statuer sur les intérêts civils, cette décision n'étant pas susceptible de recours ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">37.</span> <span>Considérant qu'en vertu de l'article 75 de la Constitution : « Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé » ; que l'article 7 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose : « Les personnes dont le statut personnel, au sens de l'article 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes » ; que les dispositions de cet article mettent en œuvre, conformément à l'article 77 de la Constitution, les stipulations du point 1.1 de l'accord de Nouméa ; que l'instauration de la faculté pour la juridiction pénale de droit commun de statuer sur les intérêts civils dans des instances concernant exclusivement des personnes de statut civil coutumier kanak, lorsqu'aucune de ces personnes ne s'y oppose, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de permettre à la juridiction pénale de droit commun de ne pas faire application de la coutume lorsqu'elle statue sur les intérêts civils ; qu'en toute hypothèse, la juridiction pénale peut décider de recourir à une expertise pour l'évaluation du préjudice selon le droit coutumier et que l'alinéa 2 du paragraphe I de l'article 150 de la loi organique du 19 mars 1999 permet à toute juridiction de consulter le conseil coutumier sur l'interprétation des règles coutumières ; que, sous cette réserve, l'article 25 est conforme à la Constitution, ».</span></li>\n</ul>","note":"<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB&nbsp;: Dans sa décision n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité du dernier alinéa de cet article sous la réserve d’interprétation suivante&nbsp;:</span></p>\n<p><span>« - SUR LE STATUT CIVIL COUTUMIER :</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":21,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 25","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]},{"id":33749,"slug":"titre-ii","type":"Titre","numero":"II","titre":"LES COMPÉTENCES","instanceLabel":"Titre II - LES COMPÉTENCES","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":2,"listPreambule":[],"listArticle":[],"listSection":[{"id":33750,"slug":"titre-ii-chapitre-ier","type":"Chapitre","numero":"Ier","titre":"La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes","instanceLabel":"Chapitre Ier - La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":3,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":275871,"slug":"article-20","numero":"20","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province, la Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas attribuées à l'Etat.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":22,"listAlinea":[],"listHistorique":[]}],"listSection":[{"id":33751,"slug":"titre-ii-chapitre-ier-section-1","type":"Section","numero":"1","titre":"Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie","instanceLabel":"Section 1 - Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":4,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":275872,"slug":"article-21","numero":"21","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span> - L'Etat est compétent dans les matières suivantes :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d'office et service public pénitentiaire ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Défense nationale;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span>Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">7°</span> <span>Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en font usage ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">8°</span> <span>Fonction publique de l'Etat ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">9°</span> <span>Contrats publics de l'Etat et de ses établissements publics ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">10°</span> <span>Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l'article 27 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">11°</span> <span>Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">12°</span> <span>Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 relatives aux ressources de la zone économique exclusive ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">13°</span> <span>Recensement général de la population ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">14°</span> <span>Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III du présent article ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">15°</span> <span>Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme.</span></li>\n</ul>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;L'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux articles 28 à 38 :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Relations extérieures ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Maintien de l'ordre ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Sûreté en matière aérienne ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 86, 87, 88 et au deuxième alinéa de l'article 157 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span>Communication audiovisuelle ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">7°</span> <span>Enseignement supérieur et recherche ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">8°</span> <span>Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 22.</span></li>\n</ul>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 26, les compétences suivantes :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l’activité principale n’est pas le transport aérien international ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>bis Police et sécurité de la circulation maritime s’effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Enseignement primaire privé ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Droit civil, sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d'environnement, règles concernant l'état civil et droit commercial ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Sécurité civile.</span></li>\n</ul>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":23,"listAlinea":[{"id":74902,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span> - L'Etat est compétent dans les matières suivantes :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d'office et service public pénitentiaire ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Défense nationale;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span>Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; 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création ou affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2°</span><span> Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3°</span><span> Accès au travail des étrangers ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4°</span><span> Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5°</span><span> Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6°</span><span> Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l'Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">7°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7°</span><span> Postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 6° du I de l'article 21 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">8°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8°</span><span> Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">9°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9°</span><span> Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'Etat par le 6° du I de l'article 21 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l'article 21 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">10°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10°</span><span> Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">11°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11°</span><span> Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt et aux éléments des terres rares&nbsp;;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">12°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12°</span><span> Circulation routière et transports routiers ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">13°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13°</span><span> Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">14°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14°</span><span> Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">15°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15°</span><span> Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">16°</span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1</span><span style=\"font-weight:bold;\">6°</span><span> Droit des assurances ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">17°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17°</span><span> Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d’efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">18°</span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1</span><span style=\"font-weight:bold;\">8°</span><span> Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">19°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19°</span><span> Réglementation des poids et mesures ; consommation, concurrence et répression des fraudes, droit de la concentration économique&nbsp;;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">20°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20°</span><span> Réglementation des prix et organisation des marchés, sous réserve de la compétence des provinces en matière d’urbanisme commercial&nbsp;;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">21°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21°</span><span> Principes directeurs du droit de l'urbanisme, sous réserve des compétences des provinces en matière d'environnement&nbsp;; normes de constructions; cadastre ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">22°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22°</span><span> Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">23°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23°</span><span> Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">24°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24°</span><span> Etablissements hospitaliers ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">25°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25°</span><span> Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">26°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26°</span><span> Production et transport d'énergie électrique, réglementation de la distribution d’énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">27°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27°</span><span> Météorologie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">28°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28°</span><span> Enseignement primaire&nbsp;: programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques&nbsp;; formation des maîtres&nbsp;; contrôle pédagogique&nbsp;;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">29°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29°</span><span> Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">30°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30°</span><span> Commerce des tabacs ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">31°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31°</span><span> Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">32°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32°</span><span> Droit de la coopération et de la mutualité&nbsp;;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">33°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33°</span><span> Appareils à pression.</span></li>\n</ul>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":24,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 2","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Article 4-I et 5-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275874,"slug":"article-23","numero":"23","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les établissements publics suivants sont transférés à la Nouvelle-Calédonie par des décrets en Conseil d'Etat pris sur proposition du congrès, qui précisent la date et les modalités du transfert :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Office des postes et télécommunications ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Institut de formation des personnels administratifs ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Agence de développement rural et d'aménagement foncier ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Agence de développement de la culture kanak ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Centre de documentation pédagogique.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Le transfert emporte cession à la Nouvelle-Calédonie à titre gratuit des contrats, droits et obligations de l'Etat. Il ne donne lieu au versement d'aucun honoraire, salaire, émolument ou taxe.</span></p>\n<p><span>Le transfert donne lieu, le cas échéant, à compensation des charges selon les modalités prévues à l'article 55.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":25,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275875,"slug":"article-24","numero":"24","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d’une durée suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.</span></p>\n<p><span>De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l'accession à l'exercice d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d'une durée suffisante de résidence.</span></p>\n<p><span>La durée et les modalités de ces mesures sont définies par des lois du pays.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":26,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275876,"slug":"article-25","numero":"25","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La Nouvelle-Calédonie ou les provinces, selon le cas, exercent, à compter du 1er janvier 2000, les compétences qu'elles tiennent de la présente loi et dont elles ne disposaient pas en vertu de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":27,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275877,"slug":"article-26","numero":"26","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les compétences attribuées à l'Etat par les dispositions du III de l'article 21 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.</span></p>\n<p><span>Les compétences transférées et l’échéancier des transferts font l’objet d’une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.</span></p>\n<p><span>La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du III de l’article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.</span></p>\n<p><span>La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 4° et 5° du III de l’article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.</span></p>\n<p><span>Dans les conditions fixées par une convention, conclue dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi organique n° 2009-969 du 03 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte entre le président du gouvernement et le haut-commissaire, l’État apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation pour l’exercice des compétences transférées en application de l’alinéa précédent.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":28,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 3","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275878,"slug":"article-27","numero":"27","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :</span></p>\n<ul>\n <li style=\"list-style-type:&quot;- &quot;;\"><span>règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;</span></li>\n <li style=\"list-style-type:&quot;- &quot;;\"><span>enseignement supérieur ;</span></li>\n <li style=\"list-style-type:&quot;- &quot;;\"><span>communication audiovisuelle.</span></li>\n</ul>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":29,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275879,"slug":"article-27-1","numero":"27-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins d'exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut, par dérogation aux articles 126 à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions, même réglementaires, celui de prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article 86, ainsi que les pouvoirs d'investigation et de règlement des différends, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.</span></p>\n<p><span>La composition et les modalités de désignation des membres de l'autorité administrative indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance. La fonction de membre d'une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout mandat électif et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation.</span></p>\n<p><span>Est également incompatible l'exercice&nbsp;:</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Pour le président d'une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Pour les autres membres d'une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Nul ne peut être désigné membre d'une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction, en application du deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour la désignation :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">a)</span> <span>Du président si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 1° du présent article ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>Des autres membres si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 2° du présent article.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre d'une autorité administrative indépendante qu'en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l'autorité.</span></p>\n<p><span>Les missions de l'autorité administrative indépendante s'exercent sans préjudice des compétences dévolues à l'Etat par les 1° et 2° du I de l'article 21.</span></p>\n<p><span>L'autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. Les comptes de l'autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":30,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 1-I","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2016-507 du 25 avril 2016","dateActe":"2016-04-25","article":"Art. unique","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]},{"id":33752,"slug":"titre-ii-chapitre-ier-section-2","type":"Section","numero":"2","titre":"Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat","instanceLabel":"Section 2 - Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":5,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":275880,"slug":"article-28","numero":"28","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent confier au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.</span></p>\n<p><span>Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d'accords de même nature.</span></p>\n<p><span>Les accords prévus au premier alinéa sont soumis, s'il y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":31,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275881,"slug":"article-29","numero":"29","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.</span></p>\n<p><span>Les autorités de la République sont informées de l'autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l'issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles confient au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords.</span></p>\n<p><span>Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas d'accord du congrès, ils sont, s'il y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":32,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275882,"slug":"article-30","numero":"30","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, sont associés ou participent, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et ces dernières.</span></p>\n<p><span>Le président du gouvernement peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":33,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 33","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275883,"slug":"article-31","numero":"31","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La Nouvelle-Calédonie peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre, membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant. Elle peut disposer d'une représentation auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des organisations internationales, y compris la Communauté européenne, auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":34,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275884,"slug":"article-32","numero":"32","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La Nouvelle-Calédonie peut disposer d'une représentation auprès des Etats ou territoires du Pacifique. Les autorités de la République sont informées des Etats et territoires auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est représentée.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":35,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275885,"slug":"article-33","numero":"33","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de l'assemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.</span></p>\n<p><span>La négociation et la signature de ces conventions sont autorisées, selon le cas, par le congrès ou par l'assemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation, selon le cas, du congrès ou de l'assemblée de province.</span></p>\n<p><span>Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de l'article 204.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":36,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275886,"slug":"article-34","numero":"34","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers et sur la délivrance des visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Son avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours.</span></p>\n<p><span>Le gouvernement est informé des décisions prises.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":37,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275887,"slug":"article-35","numero":"35","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président du gouvernement est informé par le haut-commissaire des mesures prises en matière de maintien de l'ordre.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":38,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275888,"slug":"article-36","numero":"36","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, le congrès fixe par délibération les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d'ouverture des casinos et cercles et d'autorisation des loteries sont prises par le gouvernement.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":39,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275889,"slug":"article-37","numero":"37","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le gouvernement est consulté en matière de communication audiovisuelle :</span></p>\n<ul>\n <li style=\"list-style-type:&quot;- &quot;;\"><span>par le haut-commissaire, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li style=\"list-style-type:&quot;- &quot;;\"><span>par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie.</span></li>\n</ul>\n<p><span>L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours, qui peut être réduit en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire ou de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.</span></p>\n<p><span>Une convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le gouvernement associe la Nouvelle Calédonie à la politique de communication audiovisuelle.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":40,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2021-1381 du 25 octobre 2021","dateActe":"2021-10-25","article":"Art. 2, III-1°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275890,"slug":"article-38","numero":"38","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le gouvernement est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou organismes.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du congrès de Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Une délibération du congrès fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce conseil (1), dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.</span></p>\n<p><span>Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires et les organismes de recherche mentionnés au I, de l'orientation de leur action en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le gouvernement et les provinces sont consultés par le haut-commissaire, jusqu'au transfert des compétences mentionnées au 2° du III de l'article 21, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l'enseignement secondaire.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La Nouvelle-Calédonie est consultée pour avis par le haut-commissaire, en application du 2° du I de l’article 133, sur les programmes de l’enseignement du second degré, après le transfert effectif de cette compétence.</span></p>","note":"<p><span style=\"font-style:italic;\">NB (1)&nbsp;: Voir la délibération n° 082 du 25 juillet 2000 portant organisation et fonctionnement du conseil consultatif de la recherche.</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":41,"listAlinea":[{"id":74905,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le gouvernement est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou organismes.</span></p>"},{"id":74906,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du congrès de Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Une délibération du congrès fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce conseil (1), dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.</span></p>\n<p><span>Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires et les organismes de recherche mentionnés au I, de l'orientation de leur action en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.</span></p>"},{"id":74907,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le gouvernement et les provinces sont consultés par le haut-commissaire, jusqu'au transfert des compétences mentionnées au 2° du III de l'article 21, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l'enseignement secondaire.</span></p>"},{"id":74908,"numero":4,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La Nouvelle-Calédonie est consultée pour avis par le haut-commissaire, en application du 2° du I de l’article 133, sur les programmes de l’enseignement du second degré, après le transfert effectif de cette compétence.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 4","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]},{"id":33753,"slug":"titre-ii-chapitre-ier-section-3","type":"Section","numero":"3","titre":"Compétence minière","instanceLabel":"Section 3 - Compétence minière","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":6,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":275891,"slug":"article-39","numero":"39","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>D'ici 2004, la Nouvelle-Calédonie arrête, par une délibération du congrès prise après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines, un schéma de mise en valeur des richesses minières (1), qui comporte notamment :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>L'inventaire minier ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les perspectives de mise en exploitation des gisements ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Les principes directeurs en matière de protection de l'environnement pour l'exploitation des gisements ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Le recensement des zones soumises à une police spéciale ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Les orientations en matière de développement industriel nécessaires à l'exploitation rationnelle des richesses minières dans une perspective de développement durable ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span>Les principes régissant la politique d'exportation des produits miniers.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Toute décision individuelle prise dans le cadre de la réglementation minière doit être compatible avec les principes et les orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières.</span></p>","note":"<p><span style=\"font-style:italic;\">NB (1)&nbsp;: Voir la délibération n° 466 du 18 mars 2009 arrêtant les dispositions du schéma de mise en valeur des richesses minières.</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":42,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275892,"slug":"article-40","numero":"40","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt et aux éléments des terres rares prévue au 11° de l'article 22 est fixée par le congrès.</span></p>\n<p><span>Les décisions d'application de cette réglementation sont prises par délibération de l'assemblée de province. La police des mines est exercée par le président de l'assemblée de province.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":43,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 4-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275893,"slug":"article-41","numero":"41","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le comité consultatif des mines est composé de représentants de l'Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces, des communes, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l'environnement.</span></p>\n<p><span>Il est consulté, par le congrès sur les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération du congrès et par l'assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu'ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt ou aux éléments des terres rares et ne concernent pas la procédure d'autorisation des investissements directs étrangers.</span></p>\n<p><span>Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine. A défaut, l'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai.</span></p>\n<p><span>Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":44,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 34-1°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 4-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275894,"slug":"article-42","numero":"42","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.</span></p>\n<p><span>Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n'a pas voix délibérative.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays ou de délibération du congrès relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt et aux éléments des terres rares, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou de délibération du congrès ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.</span></p>\n<p><span>Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays, soit le président de l'assemblée de province dont émane le projet de délibération.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un délai de huit jours après l'avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.</span></p>\n<p><span>Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a fait l'objet d'un avis favorable du conseil des mines est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l'assemblée de province dont il émane ; l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de délibération.</span></p>\n<p><span>Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le projet de délibération est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.</span></p>\n<p><span>Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l'assemblée de province ; l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le rejette.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera l'objet d'un avis de l'Etat tendant, le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction. Cette décision suspend la procédure. L'Etat dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l'avis qui n'est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.</span></p>\n<p><span>En cas d'avis favorable de l'Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.</span></p>\n<p><span>Dans le cas où l'avis de l'Etat n'est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil des mines. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure. Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l'Etat, est soumis, selon le cas, au congrès ou à l'assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l'assemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans l'amender ou le rejette.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":45,"listAlinea":[{"id":74909,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.</span></p>\n<p><span>Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n'a pas voix délibérative.</span></p>"},{"id":74910,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays ou de délibération du congrès relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt et aux éléments des terres rares, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou de délibération du congrès ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.</span></p>\n<p><span>Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays, soit le président de l'assemblée de province dont émane le projet de délibération.</span></p>"},{"id":74911,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un délai de huit jours après l'avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.</span></p>\n<p><span>Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a fait l'objet d'un avis favorable du conseil des mines est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l'assemblée de province dont il émane ; l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de délibération.</span></p>\n<p><span>Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le projet de délibération est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.</span></p>\n<p><span>Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l'assemblée de province ; l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le rejette.</span></p>"},{"id":74912,"numero":4,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera l'objet d'un avis de l'Etat tendant, le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction. Cette décision suspend la procédure. L'Etat dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l'avis qui n'est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.</span></p>\n<p><span>En cas d'avis favorable de l'Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.</span></p>\n<p><span>Dans le cas où l'avis de l'Etat n'est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil des mines. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure. Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l'Etat, est soumis, selon le cas, au congrès ou à l'assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l'assemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans l'amender ou le rejette.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 34-1°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 4-I","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]},{"id":33754,"slug":"titre-ii-chapitre-ier-section-4","type":"Section","numero":"4","titre":"Domanialité","instanceLabel":"Section 4 - Domanialité","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":7,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":275895,"slug":"article-43","numero":"43","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":46,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275896,"slug":"article-44","numero":"44","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.</span></p>\n<p><span>Il comprend également, sous réserve des droits des tiers et sauf lorsqu’ils sont situés dans les terres coutumières, les cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":47,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 59","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275897,"slug":"article-45","numero":"45","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le domaine public maritime des provinces comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des droits des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains gagnés sur la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province ainsi que le sol et sous-sol du plan d'eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie font partie du domaine public de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":48,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275898,"slug":"article-46","numero":"46","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées au 3° du I de l'article 21, les provinces réglementent et exercent les droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur sol et de leur sous-sol, et du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.</span></p>\n<p><span>Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":49,"listAlinea":[],"listHistorique":[]}],"listSection":[]},{"id":33755,"slug":"titre-ii-chapitre-ier-section-5","type":"Section","numero":"5","titre":"Relations entre les collectivités publiques","instanceLabel":"Section 5 - Relations entre les collectivités publiques","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":8,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":275899,"slug":"article-47","numero":"47","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le congrès peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>La réglementation en matière d'hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>La réglementation des transports routiers ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>La réglementation en matière de placement des demandeurs d’emploi.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Il peut également, après accord de l'assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion de la ressource en eau et du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l’exercice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de transport maritime.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d'application des réglementations qu'il édicte.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;L'assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l'instruction et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Ces délégations de compétences sont prévues par des conventions qui doivent comprendre, le cas échéant, les transferts des moyens permettant leur exercice normal.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":50,"listAlinea":[{"id":74913,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le congrès peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>La réglementation en matière d'hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>La réglementation des transports routiers ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>La réglementation en matière de placement des demandeurs d’emploi.</span></li>\n<p><span>Il peut également, après accord de l'assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion de la ressource en eau et du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l’exercice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de transport maritime.</span></p>"},{"id":74914,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d'application des réglementations qu'il édicte.</span></p>"},{"id":74915,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;L'assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l'instruction et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons.</span></p>"},{"id":74916,"numero":4,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Ces délégations de compétences sont prévues par des conventions qui doivent comprendre, le cas échéant, les transferts des moyens permettant leur exercice normal.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 5","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275900,"slug":"article-48","numero":"48","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le comité des finances locales, composé de représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes, est consulté par le gouvernement sur tout projet ou proposition de loi du pays ou de délibération du congrès relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie. Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité (1).</span></p>\n<p><span>Le comité est coprésidé par le haut-commissaire et un président élu en son sein.</span></p>","note":"<p><span style=\"font-style:italic;\">NB&nbsp;(1)&nbsp;: Voir la délibération modifiée n° 093 du 8 août 2000 relative aux modalités d’organisation et de fonctionnement du comité des finances locales.</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":51,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275901,"slug":"article-49","numero":"49","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l'exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles.</span></p>\n<p><span>Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l'alinéa précédent. Elle est fixée chaque année, compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.</span></p>\n<p><span>Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l'année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l'année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en oeuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l'exercice précédent, supérieure à 10 %.</span></p>\n<p><span>Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et des communes. Ce comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.</span></p>\n<p><span>Les modalités d'application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.</span></p>","note":"<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB&nbsp;: Cet article reprend les dispositions de l’ancien article 9-1 de la loi n° 69-5 du 03 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":52,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 30-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275902,"slug":"article-49-1","numero":"49-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Un fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes peut recevoir des dotations de l'Etat, du territoire et de toutes autres collectivités ou organismes publics. Il est destiné à soutenir le financement des investissements prioritaires des communes et groupements de communes.</span></p>\n<p><span>Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.</span></p>\n<p><span>Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et des communes. Les autres collectivités ou organismes contributeurs y siègent lorsqu'ils l'abondent. Le comité répartit les ressources du fonds compte tenu des programmes d'investissement présentés.</span></p>\n<p><span>Les communes ayant contractualisé avec l'Etat des aides à leurs programmes d'investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la durée d'exécution de leur contrat.</span></p>\n<p><span>Les communes ayant, pour la réalisation de leurs programmes d'investissement, conclu avec l'Etat des contrats autres que ceux passés en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne sont pas éligibles à ce fonds pendant leur durée d'exécution.</span></p>","note":"<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB&nbsp;: Cet article reprend les dispositions de l’ancien article 9-2 de la loi n° 69-5 du 03 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":53,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 30-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275903,"slug":"article-49-2","numero":"49-2","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes.</span></p>\n<p><span>Les modalités d’application du présent article sont déterminées par délibération du congrès.</span></p>","note":"<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB&nbsp;: Cet article reprend les dispositions de l’ancien article 9-3 de la loi n° 69-5 du 03 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, complété d’un alinéa.</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":54,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé et complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 30","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275904,"slug":"article-50","numero":"50","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans le respect des principes directeurs du droit de l'urbanisme fixés par le congrès, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal. Le document est considéré comme approuvé si l'assemblée ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":55,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275905,"slug":"article-51","numero":"51","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les communes ou leurs groupements autorisent les concessions de distribution électrique. Ils peuvent, avec l'accord de l'assemblée de province, déléguer cette compétence à la province.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":56,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275906,"slug":"article-52","numero":"52","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent être assis ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes morales, ni sur les droits et taxes à l'importation. Leur taux est fixé par délibération de l'assemblée de province, du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les limites prévues par le congrès.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":57,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 31","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275907,"slug":"article-52-1","numero":"52-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span> – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span> – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":58,"listAlinea":[{"id":74917,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span> – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat.</span></p>"},{"id":74918,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span> – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 16-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275908,"slug":"article-53","numero":"53","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser les opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de ces sociétés d'économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.&nbsp;</span><span>-&nbsp;La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les provinces peuvent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, créer des sociétés d’économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour la mise en oeuvre d’opérations concourant au développement économique.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":59,"listAlinea":[{"id":74919,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser les opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de ces sociétés d'économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.</span></p>"},{"id":74920,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.&nbsp;</span><span>-&nbsp;La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général.</span></p>"},{"id":74921,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les provinces peuvent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, créer des sociétés d’économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour la mise en oeuvre d’opérations concourant au développement économique.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 20","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275909,"slug":"article-53-1","numero":"53-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.</span></p>\n<p><span>Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.</span></p>\n<p><span>Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":60,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 17","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275910,"slug":"article-54","numero":"54","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.</span></p>\n<p><span>Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale</span></p>\n<p><span>Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":61,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 21","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010","dateActe":"2010-07-23","article":"Art. 8","acteId":1157642,"joncNumero":"8517"}]},{"id":275911,"slug":"article-54-1","numero":"54-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La Nouvelle-Calédonie et les provinces participent au financement de l’établissement public d’incendie et de secours. L’État y participe également jusqu’en 2014 sous forme de subventions d’investissement. Les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement prévoient une représentation de ces collectivités en rapport avec leur participation.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":62,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 6","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275912,"slug":"article-54-2","numero":"54-2","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, ou gérer des équipements d’intérêt commun nécessaires à ces activités.</span></p>\n<p><span>Ils sont institués par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les conventions constitutives.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":63,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 22","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]}]},{"id":33756,"slug":"titre-ii-chapitre-ii","type":"Chapitre","numero":"II","titre":"Les modalités des transferts de compétences","instanceLabel":"Chapitre II - Les modalités des transferts de compétences","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":9,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":275913,"slug":"article-55","numero":"55","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la présente loi.</span></p>\n<p><span>Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État, à l’exercice des compétences transférées, diminuées des augmentations de ressources entraînées par les transferts sous réserve des articles 49, 49-1 et 181. Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les droits à compensation prévus au présent alinéa évoluent chaque année comme la somme du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) de l’année de versement et de la moitié du taux d’évolution du produit intérieur brut en volume de l’année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif. Les modalités d’actualisation des dépenses de l’État visées au présent alinéa sont fixées par décret.</span></p>\n<p><span>Le transfert des personnels ouvre droit à compensation. Les fractions d’emploi ne pouvant donner lieu à transfert après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés donnent également lieu à compensation financière.</span></p>\n<p><span>Toute charge nouvelle incombant à la Nouvelle-Calédonie du fait de la modification par l’État des règles relatives à l’exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues par le présent article.</span></p>\n<p><span>Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret (1). Ces charges sont compensées par l'attribution à chaque collectivité concernée d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.</span></p>\n<p><span>Si, à l’occasion du transfert de chaque compétence effectué en vertu de la présente loi organique, le transfert des personnels correspondant conduit à ce que leur nombre soit inférieur à celui constaté au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant celle du transfert des services ou parties de services prévu au premier alinéa de l’article 56, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l’avis de la commission mentionnée à l’article 55.</span></p>\n<p><span>Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d’évaluation des charges composée paritairement de représentants de l’État et de chaque catégorie de collectivité concernée. Présidée par un représentant élu des collectivités, elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.</span></p>","note":"<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB&nbsp;: (1)&nbsp;: Décret n° 2000-366 du 26 avril 2000 relatif aux modalités d’évaluation des charges transférées par l’Etat à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.</span></p>\n<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB (2)&nbsp;: La présente version de cet article est entrée en vigueur à compter de l’exercice 2010.</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":64,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 03 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 7","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275914,"slug":"article-55-1","numero":"55-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Par dérogation à l’article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant à l’exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie peut exercer en matière d’enseignement public du second cycle du second degré, le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur la période comprise entre 1998 et 2007. Le droit à compensation prévu au présent alinéa évolue chaque année dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice du coût de la construction en Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Sans préjudice du droit à compensation des charges d’investissement mentionné à l’alinéa précédent, l’État assure, jusqu’à leur terme, le financement des opérations de réalisation des lycées d’enseignement général, technique et professionnel du Mont Dore et de Pouembout qu’il a engagées avant que le transfert ne soit effectif.</span></p>\n<p><span>À compter du transfert effectif de la compétence en matière de construction de lycées, le président du gouvernement transmet au haut-commissaire, pendant la période de mise à disposition globale prévue à l’article 59-1, le programme prévisionnel d’investissement relatif aux lycées arrêté par le congrès. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que 1’État s’engage à pourvoir des postes nécessaires.</span></p>\n<p><span>À l’issue de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l’article 59-1, si le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service conduit à ce que leur nombre soit inférieur à la moyenne, calculée dans des conditions fixées par décret, des effectifs de référence dans l’ensemble des départements et régions métropolitains avant le transfert prévu à l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l’avis de la commission mentionnée à l’article 55.</span></p>\n<p><span>À l’occasion du transfert de la compétence visée au premier alinéa, si, au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l’article 59-1, le transfert des personnels correspondant conduit à ce que leur nombre soit inférieur à celui constaté au 31 décembre de l’avant dernière année précédant ce terme, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l’avis de la commission mentionnée à l’article 55.</span></p>\n<p><span>Les modalités d’actualisation des dépenses de l’État visées au présent article sont fixées par décret.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":65,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 8","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275915,"slug":"article-56","numero":"56","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces en vertu de la présente loi sont transférés à celles-ci. Les modalités et la date du transfert de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.</span></p>\n<p><span>Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement public mentionné à l'article 23, une convention passée entre le haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de l'assemblée de province détermine les conditions de mise en oeuvre du transfert.</span></p>\n<p><span>Dans l’attente de la signature de cette convention, le président du gouvernement ou, le cas échéant, le président de l’assemblée de province donne, à compter de la date du transfert de compétence, ses instructions aux chefs des services de l’État chargés des compétences transférées.</span></p>\n<p><span>Par dérogation au premier alinéa, l’État et la Nouvelle-Calédonie peuvent prévoir que les services ou parties de services de l’État chargés des compétences mentionnées au III de l’article 21 sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin à compter de l’entrée en vigueur du transfert de ces compétences. Ce choix et les modalités de sa mise en œuvre font l’objet d’une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":66,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 9","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275916,"slug":"article-56-1","numero":"56-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L’État et la Nouvelle-Calédonie peuvent décider d’exercer leurs compétences respectives au sein d’un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l’objet d’une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":67,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 10","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275917,"slug":"article-56-2","numero":"56-2","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Pour faciliter l’exercice par la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure, l’État peut lui déléguer l’exercice de la compétence qu’il détient en vertu du 14° du I de l’article 21.</span></p>\n<p><span>Les modalités de mise en œuvre de cette délégation sont fixées par une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui précise notamment l’étendue, les limites de la délégation consentie et les modalités de contrôle de l’État.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":68,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 10","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275918,"slug":"article-57","numero":"57","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transférés en pleine propriété et à titre gratuit respectivement à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces.</span></p>\n<p><span>Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat et affectés à l'exercice de compétences transférés à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transmis à titre gratuit à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces.</span></p>\n<p><span>La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont substituées à l'Etat dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mentionnés ci-dessus ainsi que pour le fonctionnement des services.</span></p>\n<p><span>L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":69,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275919,"slug":"article-58","numero":"58","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>[Abrogé].</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":70,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Abrogé par","acte":"la loi n° 2009-970 du 03 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 4-II","acteId":1165240,"joncNumero":"8357"}]},{"id":275920,"slug":"article-59","numero":"59","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces ainsi que les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 23 et qui ne sont pas déjà liés à la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la collectivité dont relève désormais ce service, cette partie de service ou cet établissement public. Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics précités sont mis à disposition de la collectivité qui bénéficie du transfert, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.</span></p>\n<p><span>Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés et les fonctionnaires des établissements publics précités peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.</span></p>\n<p><span>Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'Etat, il peut dans le délai prévu au premier alinéa du présent II :</span></p>\n<p><span>1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de l'établissement public de la Nouvelle-Calédonie auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.</span></p>\n<p><span>S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;</span></p>\n<p><span>2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel il exerce ses fonctions. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au II sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.</span></p>\n<p><span>Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au II, le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le Gouvernement présente à la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l’article 55, dans un délai de six mois à compter du terme de la mise à disposition des personnels prévue au présent article et au deuxième alinéa de l’article 59-1, un bilan portant sur l’évolution, entre l’adoption des lois du pays prévues à l’article 26 et le terme de cette mise à disposition, des emplois de l’État visés par les transferts de compétences prévus au III de l’article 21.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":71,"listAlinea":[{"id":74922,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces ainsi que les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 23 et qui ne sont pas déjà liés à la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la collectivité dont relève désormais ce service, cette partie de service ou cet établissement public. Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics précités sont mis à disposition de la collectivité qui bénéficie du transfert, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.</span></p>\n<p><span>Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.</span></p>"},{"id":74923,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés et les fonctionnaires des établissements publics précités peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.</span></p>\n<p><span>Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'Etat, il peut dans le délai prévu au premier alinéa du présent II :</span></p>\n<p><span>1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de l'établissement public de la Nouvelle-Calédonie auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.</span></p>\n<p><span>S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;</span></p>\n<p><span>2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel il exerce ses fonctions. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.</span></p>"},{"id":74924,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au II sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.</span></p>\n<p><span>Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au II, le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.</span></p>"},{"id":74925,"numero":4,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le Gouvernement présente à la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l’article 55, dans un délai de six mois à compter du terme de la mise à disposition des personnels prévue au présent article et au deuxième alinéa de l’article 59-1, un bilan portant sur l’évolution, entre l’adoption des lois du pays prévues à l’article 26 et le terme de cette mise à disposition, des emplois de l’État visés par les transferts de compétences prévus au III de l’article 21.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 11","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275921,"slug":"article-59-1","numero":"59-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La situation des personnels qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux 2° et 3° du III de l’article 21 est régie par les dispositions du présent article.</span></p>\n<p><span>À compter de la date d’entrée en vigueur du transfert des compétences prévues aux 2° et 3° du III de l’article 21, et par dérogation aux articles 56, 56-1, 56-2 et 59, les personnels rémunérés sur le budget de l’État au titre de l’exercice de ces compétences sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie. Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernés, cette mise à disposition est globale et gratuite. Ces personnels demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Durant cette période, la rémunération de l’ensemble des personnels mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie est à la charge de l’État.</span></p>\n<p><span>Dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption de la loi du pays prévue à l’article 26, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de la mise à disposition prévue à l’alinéa précédent. En l’absence de convention conclue dans le délai précité, un décret en Conseil d’État fixe ces modalités. Un décret en Conseil d’État fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces personnels, après avis de la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l’article 55.</span></p>\n<p><span>Au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, les fonctionnaires de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées disposent, s’ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour, d’un droit d’option. Outre les options prévues au II de l’article 59, ces fonctionnaires peuvent demander à être mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel, dans les conditions prévues à l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.</span></p>\n<p><span>Les agents non titulaires de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées peuvent opter, au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, entre le statut d’agent contractuel de l’État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ou le statut d’agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Les personnels qui n’ont pas fait usage de leur droit d’option au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir sollicité une mise à disposition à titre individuel.</span></p>\n<p><span>Pour pourvoir aux emplois vacants des personnels qui participent à l’exercice des compétences prévues au 2° du III de l’article 21, la Nouvelle-Calédonie peut demander qu’à l’occasion des concours de recrutement organisés par l’État, des postes de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, dont le nombre est déterminé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, soient réservés aux candidats remplissant les critères d’accès à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Les conditions d’admissibilité et d’admission des candidats concourant au titre de ces postes sont les mêmes que pour les autres candidats. Les candidats admis au concours au titre des postes réservés à la Nouvelle-Calédonie ont la qualité de fonctionnaire stagiaire de la collectivité.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":72,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 12","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275922,"slug":"article-59-2","numero":"59-2","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Lorsque le droit d’option prévu par les dispositions des articles 59 et 59-1 est exercé avant le 31 août d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.</span></p>\n<p><span>Lorsque le même droit d’option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice de ce droit.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":73,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 12","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275923,"slug":"article-60","numero":"60","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie titulaires d'un grade d'un corps régi par les dispositions de l'arrêté gubernatorial n° 1065 du 22 août 1953 et les textes qui l'ont modifié peuvent opter dans un délai de deux ans entre le maintien de leur statut et celui de fonctionnaire de l'Etat si, antérieurement à la date de publication de la présente loi, ils exerçaient dans un service placé sous l'autorité directe du haut-commissaire de la République et chargé de la mise en œuvre de compétences non susceptibles d'être transférées à la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>S'ils optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, ils sont placés en position de détachement dans un emploi ou un corps de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 58 et en fonction des vacances d'emplois de l'Etat en Nouvelle-Calédonie durant une période de cinq ans suivant la publication de la présente loi. Si le détachement n'a pu intervenir pendant cette période, ils sont alors détachés de plein droit dans un corps ou emploi de l'Etat situé sur l'ensemble du territoire national, sauf s'ils renoncent à exercer leur droit d'option.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":74,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275924,"slug":"article-61","numero":"61","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, rémunérés sur les budgets du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, peuvent solliciter leur titularisation dans des corps de la fonction publique de l'Etat sous réserve :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>D'être en fonctions en Nouvelle-Calédonie au 1er octobre 1998 dans un service ou un établissement chargé de compétences dévolues à l'Etat par l'article 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>De justifier, au 1er octobre 1998, d'une durée de services effectifs continus au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein au cours des quarante-huit mois précédents ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>De remplir les conditions générales énumérées à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>a) Pour être titularisé dans un corps de catégorie A, de détenir l'un des titres ou diplômes requis pour accéder à ce corps par la voie du concours externe et de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel ;</span>\n  <ul style=\"list-style-type:none;\">\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>Pour être titularisé dans un corps de catégorie B, de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel ;</span></li>\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">c)</span> <span>Pour être titularisé dans un corps de catégorie C, d'être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.</span></li>\n  </ul></li> \n</ul>\n<p><span>Les corps d'intégration sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau ou de la nature de l'emploi qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps.</span></p>\n<p><span>Dès que leur titularisation est prononcée, les intéressés sont soumis aux dispositions des II et III de l'article 59, les délais prévus par lesdits paragraphes courant à compter de la date de titularisation.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":75,"listAlinea":[],"listHistorique":[]}],"listSection":[]}]},{"id":33757,"slug":"titre-iii","type":"Titre","numero":"III","titre":"LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE","instanceLabel":"Titre III - LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":10,"listPreambule":[],"listArticle":[],"listSection":[{"id":33758,"slug":"titre-iii-chapitre-ier","type":"Chapitre","numero":"Ier","titre":"Le congrès","instanceLabel":"Chapitre Ier - Le congrès","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":11,"listPreambule":[],"listArticle":[],"listSection":[{"id":33759,"slug":"titre-iii-chapitre-ier-section-1","type":"Section","numero":"1","titre":"Règles de fonctionnement","instanceLabel":"Section 1 - Règles de fonctionnement","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":12,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":275925,"slug":"article-62","numero":"62","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès est l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie ; il comprend cinquante-quatre membres dont sept membres de l'assemblée de la province des îles Loyauté, quinze de l'assemblée de la province Nord et trente-deux de l'assemblée de la province Sud.</span></p>\n<p><span>Les membres du congrès sont élus pour cinq ans dans les conditions prévues au titre V.</span></p>\n<p><span>Lorsqu'une assemblée de province est dissoute, par application de l'article 172, les membres de cette assemblée qui sont aussi membres du congrès continuent de siéger au congrès jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée de province.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":76,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275926,"slug":"article-63","numero":"63","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès élit chaque année parmi ses membres un bureau composé d'un président, de vice-présidents, de secrétaires et de questeurs.</span></p>\n<p><span>Lors de la première réunion du congrès, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.</span></p>\n<p><span>Le congrès ne peut procéder aux élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.</span></p>\n<p><span>Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des membres du congrès. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Les autres membres du bureau sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":77,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275927,"slug":"article-64","numero":"64","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.</span></p>\n<p><span>La fonction de président du congrès est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’Etat.</span></p>\n<p><span>Le président et les membres du congrès sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Il est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son cabinet :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.</span></li>\n</ul>\n<p><span>La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.</span></p>\n<p><span>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président du congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.</span></p>\n<p><span>Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.</span></p>\n<p><span>Le fait pour le président du congrès de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le président du congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Lorsqu'un membre de cabinet du président du congrès a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre du congrès, il en informe, sans délai, le président du congrès et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.</span></p>\n<p><span>[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]</span></p>\n<p><span>Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.</span></p>","note":"<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB&nbsp;: L’incompatibilité mentionné au second alinéa du présent article s’applique au mandat des membres nommés ou élus après la promulgation de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017.</span></p>\n<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">Tout membre qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la loi organique précitée. A défaut d’option dans ce délai, le président de l’autorité administrative indépendant ou de l’autorité publique indépendant, ou un tiers des membres du collège de l’autorité lorsque l’autorité concerne le président, le déclare démissionnaire.</span></p>\n<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">(cf. loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 – Art. 6).</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":78,"listAlinea":[{"id":74926,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.</span></p>\n<p><span>La fonction de président du congrès est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’Etat.</span></p>\n<p><span>Le président et les membres du congrès sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.</span></p>"},{"id":74927,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Il est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son cabinet :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.</span></li>\n<p><span>La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.</span></p>\n<p><span>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président du congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.</span></p>\n<p><span>Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.</span></p>\n<p><span>Le fait pour le président du congrès de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.</span></p>"},{"id":74928,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le président du congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.</span></li>\n<p><span>Lorsqu'un membre de cabinet du président du congrès a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre du congrès, il en informe, sans délai, le président du congrès et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.</span></p>\n<p><span>[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]</span></p>\n<p><span>Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 60-1°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013","dateActe":"2013-10-11","article":"Art. 13 1°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017","dateActe":"2017-01-20","article":"Art. 2-IV, 1°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017","dateActe":"2017-09-15","article":"Art. 25, 1°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275928,"slug":"article-65","numero":"65","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.</span></p>\n<p><span>Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit l'élection des assemblées de province. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.</span></p>\n<p><span>Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée des sessions ordinaires. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.</span></p>\n<p><span>Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de la prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.</span></p>\n<p><span>Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour les sessions, le gouvernement peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.</span></p>\n<p><span>Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.</span></p>\n<p><span>Toute délibération du congrès, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps ou hors du lieu des séances est nulle.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":79,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275929,"slug":"article-66","numero":"66","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un ordre du jour déterminé et sur convocation de son président.</span></p>\n<p><span>La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.</span></p>\n<p><span>Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas opposables au haut-commissaire demandant la tenue d'une session extraordinaire.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":80,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275930,"slug":"article-67","numero":"67","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les séances du congrès sont publiques, sauf s'il en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par les moyens de communication audiovisuelle.</span></p>\n<p><span>Le président exerce la police du congrès dans l'enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu'il transmet immédiatement au procureur de la République.</span></p>\n<p><span>En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":81,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275931,"slug":"article-68","numero":"68","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président du congrès organise et dirige les services du congrès. Il nomme aux emplois des services du congrès ; les personnels de ces services sont soumis aux règles applicables aux fonctionnaires et agents de la Nouvelle-Calédonie, dont ils font partie.</span></p>\n<p><span>Il gère les biens du congrès et les biens affectés à celui-ci.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":82,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 34-2°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275932,"slug":"article-69","numero":"69","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président du congrès intente les actions et défend devant les juridictions au nom du congrès.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":83,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275933,"slug":"article-70","numero":"70","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics placés sous son autorité.</span></p>\n<p><span>Il est ordonnateur des dépenses d'investissement et de fonctionnement du congrès, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l'article 79.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":84,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275934,"slug":"article-71","numero":"71","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Aucune séance du congrès ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés.</span></p>\n<p><span>Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.</span></p>\n<p><span>Si le quorum n'est pas atteint au cours d'une séance autre que celles qui sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de l'alinéa précédent, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.</span></p>\n<p><span>En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.</span></p>\n<p><span>Un membre du congrès empêché d'assister à une séance peut donner délégation de vote pour cette séance à un autre membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du congrès.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":85,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275935,"slug":"article-72","numero":"72","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La démission d'un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l'assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est définitive dès sa réception par le président du congrès.</span></p>\n<p><span>Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.</span></p>\n<p><span>La démission d'un membre du congrès entraîne sa démission de l'assemblée de province à laquelle il appartient.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":86,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275936,"slug":"article-73","numero":"73","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L'initiative des lois du pays et des délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":87,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275937,"slug":"article-74","numero":"74","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Tout membre du congrès a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou de délibération.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":88,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275938,"slug":"article-75","numero":"75","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Une séance par session ordinaire au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de ces questions.</span></p>\n<p><span>Les membres du congrès peuvent poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui sont tenus d’y répondre dans un délai d’un mois.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":89,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 34-3°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275939,"slug":"article-76","numero":"76","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau.</span></p>\n<p><span>Le gouvernement fait inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération dont il estime la discussion urgente.</span></p>\n<p><span>A la demande de la moitié au moins des membres du congrès, les propositions de loi du pays ou de délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.</span></p>\n<p><span>Le haut-commissaire fait inscrire par priorité à l'ordre du jour toute question sur laquelle le congrès ou la commission permanente doit émettre un avis.</span></p>\n<p><span>Le président du congrès adresse, le cas échéant par voie électronique, aux membres du congrès, huit jours avant la séance, sauf en cas d’urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":90,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 34-4°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 11-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275940,"slug":"article-77","numero":"77","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les séances du congrès font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":91,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 34-5°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275941,"slug":"article-78","numero":"78","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales pour les membres des assemblées délibérantes des départements et des régions, les garanties accordées aux membres du congrès en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heures, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du congrès et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.</span></p>\n<p><span>Il fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès et au président de la commission permanente.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":92,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 43-I","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 8-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275942,"slug":"article-78-1","numero":"78-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.</span></p>\n<p><span>Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":93,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 10-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275943,"slug":"article-79","numero":"79","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du congrès d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.</span></p>\n<p><span>Le fonctionnement des groupes d'élus au congrès peut faire l'objet de délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des élus.</span></p>\n<p><span>Le congrès peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.</span></p>\n<p><span>Le congrès fixe, par délibération, le nombre de personnes nécessaires au fonctionnement de chaque groupe. Celles-ci sont nommées par le président du congrès sur proposition de chaque groupe. Le congrès ouvre au budget de la Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires, sans que ceux-ci puissent excéder le tiers du montant total des indemnités versées chaque année aux membres des assemblées en application du premier alinéa de l'article 163.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":94,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 42","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275944,"slug":"article-80","numero":"80","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes d'élus suivant la règle de la plus forte moyenne, une commission permanente composée de sept à onze membres.</span></p>\n<p><span>La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur l’adoption ou la modification du budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 26 et 27, ni du compte administratif.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":95,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 35","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275945,"slug":"article-81","numero":"81","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire.</span></p>\n<p><span>La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue d'y porter les questions dont le gouvernement lui demande l'inscription par priorité.</span></p>\n<p><span>Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission de toute question sur laquelle le congrès ou celle-ci doit émettre un avis. Cette question est inscrite à la première séance qui suit la demande.</span></p>\n<p><span>La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès et ne délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.</span></p>\n<p><span>Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents et sont signés par le président de la commission permanente.</span></p>\n<p><span>Dans le respect des dispositions de l'article 84, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":96,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275946,"slug":"article-82","numero":"82","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès ou la commission permanente entendent le haut-commissaire à sa demande.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":97,"listAlinea":[],"listHistorique":[]}],"listSection":[]},{"id":33760,"slug":"titre-iii-chapitre-ier-section-2","type":"Section","numero":"2","titre":"Attributions du congrès","instanceLabel":"Section 2 - Attributions du congrès","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":13,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":275947,"slug":"article-83","numero":"83","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L'exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II relève du congrès, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":98,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275948,"slug":"article-83-1","numero":"83-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Avant l’examen du projet de budget, le président du gouvernement présente le rapport du gouvernement sur la situation de la Nouvelle-Calédonie en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":99,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 37-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275949,"slug":"article-84","numero":"84","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la Nouvelle-Calédonie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.</span></p>\n<p><span>Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel.</span></p>\n<p><span>Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté en équilibre réel.</span></p>\n<p><span>Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion, d’une part, du produit des emprunts, d’autre part, des subventions spécifiques d’équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l’exercice.</span></p>\n<p><span>Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.</span></p>\n<p><span>Sont également obligatoires pour la collectivité :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Les dotations aux amortissements ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>La reprise des subventions d'équipement reçues.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Les modalités d'application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.</span></p>\n<p><span>Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.</span></p>\n<p><span>La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et du budget.</span></p>\n<p><span>Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">a)</span> <span>Du produit des emprunts ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>Des dotations ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">c)</span> <span>Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">d)</span> <span>Des amortissements ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">e)</span> <span>Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement, en application de l'article 209-16-1.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d'exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d'équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.</span></p>\n<p><span>Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d'équipement reçues.</span></p>\n<p><span>Les modalités d'application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret.</span></p>\n<p><span>Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.</span></p>\n<p><span>La première délibération budgétaire peut faire l’objet d’une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.</span></p>\n<p><span>Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition d’économie ou de ressources nouvelles de la même importance.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":100,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 25","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 20-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275950,"slug":"article-84-1","numero":"84-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le gouvernement dépose le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres du congrès avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à son examen.</span></p>\n<p><span>Si le budget n’est pas exécutoire avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.</span></p>\n<p><span>Si le congrès n’a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l’article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement, établit sur la base des recettes de l’exercice précédent un budget pour l’année en cours. S’il s’écarte de l’un au moins de ces avis, il assortit sa décision d’une motivation explicite.</span></p>\n<p><span>En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du congrès, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, à l'exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.</span></p>\n<p><span>L'autorisation mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, le président du gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l'échéancier de l'autorisation de programme ou d'engagement.</span></p>\n<p><span>Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":101,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art.25","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 21-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275951,"slug":"article-84-2","numero":"84-2","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif, un débat a lieu au congrès sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":102,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art.25","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2012-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 22-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275952,"slug":"article-84-3","numero":"84-3","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d’attribution des aides financières et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales.</span></p>\n<p><span>Toutefois, pour les aides financières dont l’attribution n’est pas assortie de conditions, le congrès peut décider :</span></p>\n<p><span>1°D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;</span></p>\n<p><span>2°D’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de l’aide financière.</span></p>\n<p><span>L’individualisation des crédits ou l’établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d’attribution des aides financières précitées. Le congrès peut déléguer à sa commission permanente, en application de l’article 80, l’exercice des attributions qu’il détient en vertu du présent article.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":103,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art.25","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275953,"slug":"article-84-4","numero":"84-4","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span> – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de l'autorité de la Nouvelle-Calédonie qui l'a accordée.</span></p>\n<p><span>Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.</span></p>\n<p><span>Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et l'organisme subventionné.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span> – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l'autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.</span></p>\n<p><span>Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.</span></p>\n<p><span>Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.</span></p>\n<p><span>Les organismes de droit privé ayant reçu de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.</span></p>\n<p><span>La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":104,"listAlinea":[{"id":74929,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span> – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de l'autorité de la Nouvelle-Calédonie qui l'a accordée.</span></p>\n<p><span>Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.</span></p>\n<p><span>Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et l'organisme subventionné.</span></p>"},{"id":74930,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span> – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l'autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.</span></p>\n<p><span>Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.</span></p>\n<p><span>Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.</span></p>\n<p><span>Les organismes de droit privé ayant reçu de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.</span></p>\n<p><span>La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 18-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275954,"slug":"article-85","numero":"85","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie a été adopté, les lois du pays et les délibérations adoptées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire alors même qu'elles n'auraient pas pu être publiées avant cette date.</span></p>\n<p><span>Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et des autres personnes morales sont celles qui sont en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":105,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275955,"slug":"article-86","numero":"86","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>En matière pénale, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de peines d'amendes qui respectent la classification des contraventions et délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Il peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.</span></p>\n<p><span>Le congrès peut également prévoir des sanctions administratives en toutes matières.</span></p>\n<p><span>Le produit des amendes perçues en application du présent article est versé au budget de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans les conditions fixées par la loi.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":106,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275956,"slug":"article-87","numero":"87","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu'il édicte de peines d'emprisonnement qui respectent la classification des délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.</span></p>\n<p><span>Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":107,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275957,"slug":"article-88","numero":"88","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès peut réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence. Lorsqu'elle porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, la transaction ne peut intervenir qu'avec l'accord du procureur de la République.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":108,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275958,"slug":"article-89","numero":"89","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Le congrès est également consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les projets et propositions d’actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne relatifs à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne et à la Communauté européenne.</span></p>\n<p><span>Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.</span></p>\n<p><span>En dehors des sessions, la commission permanente émet dans les mêmes délais les avis prévus par le présent article.</span></p>\n<p><span>Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":109,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 33-2°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275959,"slug":"article-90","numero":"90","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès est consulté par le haut-commissaire :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1°</span><span> Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2°</span><span> Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, lorsqu’ils sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Ces consultations doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.</span></p>\n<p><span>Le congrès est consulté sur les créations et suppressions de communes de la Nouvelle-Calédonie. Il est également consulté, en cas de désaccord du gouvernement ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef lieu.</span></p>\n<p><span>Le congrès est consulté sur l’évolution des règles, établies par le Gouvernement en matière de durée d’affectation des fonctionnaires de l’État dans certaines collectivités territoriales d’outre-mer, qui sont appliquées en Nouvelle-Calédonie pour déterminer si le centre des intérêts matériels et moraux de ces fonctionnaires y est situé.</span></p>\n<p><span>Le congrès dispose d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.</span></p>\n<p><span>En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les avis prévus par le présent article. Toutefois, les avis sur les projets ou propositions de loi organique ne peuvent être émis par la commission permanente.</span></p>\n<p><span>Le congrès peut également être consulté par le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat sur les propositions de loi mentionnées au présent article. Le haut-commissaire est informé de cette consultation. Le congrès dispose d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.</span></p>\n<p><span>Au plus tard le lendemain de l’adoption d’un avis par le congrès en application du présent article, les groupes constitués en son sein peuvent remettre à son président une opinion sur le projet de texte sur lequel porte cet avis. Les opinions sont annexées à l’avis du congrès.</span></p>\n<p><span>Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":110,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 19","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275960,"slug":"article-91","numero":"91","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, le congrès peut adopter des résolutions demandant que soient complétées, modifiées ou abrogées les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie. Ces résolutions sont adressées par le président du congrès au président du gouvernement et au haut-commissaire.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":111,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275961,"slug":"article-92","numero":"92","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elle participe.</span></p>\n<p><span>Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d’un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.</span></p>\n<p><span>Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d’offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1411-1 du même code, et l’avis d’une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l’autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.</span></p>\n<p><span>Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent leur sont transmis au moins quinze jours avant leur délibération.</span></p>\n<p><span>Le présent article ne s’applique pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu’elle réalise la majeure partie de son activité avec l’autorité délégante et que l’activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":112,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001","dateActe":"2001-12-11","article":"Art. 3-V","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 23-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275962,"slug":"article-93","numero":"93","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès désigne le représentant de la Nouvelle-Calédonie au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":113,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275963,"slug":"article-93-1","numero":"93-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les membres d'une autorité administrative indépendante créée dans les conditions prévues à l'article 27-1 sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi proposée.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":114,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 1-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275964,"slug":"article-94","numero":"94","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès, à la demande du bureau ou d’au moins 20% de ses membres, peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes d'élus.</span></p>\n<p><span>Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics de la Nouvelle-Calédonie en vue de soumettre leurs conclusions au congrès. Il ne peut être créé de commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.</span></p>\n<p><span>Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire.</span></p>\n<p><span>Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":115,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 34-9°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275965,"slug":"article-95","numero":"95","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres.</span></p>\n<p><span>Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.</span></p>\n<p><span>Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres du congrès.</span></p>\n<p><span>Un membre du congrès ne peut signer plus d'une motion de censure au cours d'une même session.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":116,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275966,"slug":"article-96","numero":"96","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement qui assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":117,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275967,"slug":"article-97","numero":"97","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Lorsque son fonctionnement se révèle impossible, le congrès peut, après avis de son président et du gouvernement, être dissous par décret motivé en conseil des ministres. Le Parlement en est immédiatement informé. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province.</span></p>\n<p><span>La dissolution du congrès entraîne de plein droit la dissolution des assemblées de province.</span></p>\n<p><span>Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections qui interviennent dans les deux mois.</span></p>\n<p><span>Le gouvernement et les présidents des assemblées de province assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection des nouveaux exécutifs.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":118,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275968,"slug":"article-98","numero":"98","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les modalités d'organisation et de fonctionnement du congrès et de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":119,"listAlinea":[],"listHistorique":[]}],"listSection":[]}]},{"id":33761,"slug":"titre-iii-chapitre-ii","type":"Chapitre","numero":"II","titre":"Les lois du pays","instanceLabel":"Chapitre II - Les lois du pays","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":14,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":275969,"slug":"article-99","numero":"99","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : \"lois du pays\".</span></p>\n<p><span>Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1°</span><span> Signes identitaires et nom mentionnés à l'article 5 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2°</span><span> Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ; garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes&nbsp;;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4°</span><span> Règles relatives à l'accès au travail des étrangers ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5°</span><span> Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers, sous réserve des dispositions des articles 137, 138 et 138-1&nbsp;;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6°</span><span> Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome, le cobalt et les éléments des terres rares&nbsp;;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">7°</span> <span>Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l'article 127 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">8°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8°</span><span> Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 24 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">9°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9°</span><span> Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">10°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10°</span><span> Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">11°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11°</span><span> Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 181 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">12°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12°</span><span> Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">13°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13°</span><span> Création d'autorités administratives indépendantes, en application de l'article 27-1, dans les domaines relevant de sa compétence.</span></li>\n</ul>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":120,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété et modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Articles 34-10° et 46-II","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Articles 1-III et 4-III","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275970,"slug":"article-100","numero":"100","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.</span></p>\n<p><span>Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.</span></p>\n<p><span>L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.</span></p>\n<p><span>Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":121,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275971,"slug":"article-101","numero":"101","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité des membres qui le composent.</span></p>\n<p><span>Un membre du congrès ne peut prendre part à l’adoption d’une loi du pays s’il est directement intéressé à l’affaire qui en fait l’objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":122,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 49-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275972,"slug":"article-102","numero":"102","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un rapporteur est désigné par le congrès parmi ses membres ou, si le congrès ne siège pas, par la commission permanente.</span></p>\n<p><span>Aucun projet ou proposition de loi de pays ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et adressé aux membres du congrès huit jours avant la séance.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":123,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié et complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Articles 34-13° et 36","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275973,"slug":"article-103","numero":"103","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Pendant les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.</span></p>\n<p><span>La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet, sans que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 66 soient opposables.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":124,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275974,"slug":"article-104","numero":"104","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.</span></p>\n<p><span>Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":125,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275975,"slug":"article-105","numero":"105","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le Conseil constitutionnel se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Si le Conseil constitutionnel constate que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de la loi, celle-ci ne peut être promulguée.</span></p>\n<p><span>Si le Conseil constitutionnel décide que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de la loi, seule cette disposition ne peut être promulguée.</span></p>\n<p><span>Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le gouvernement délibérant en conseil peut demander dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie une nouvelle délibération du congrès sur la disposition concernée afin d'en assurer la conformité à la Constitution. La nouvelle délibération a lieu conformément aux dispositions définies au deuxième alinéa de l'article 103.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":126,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275976,"slug":"article-106","numero":"106","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, soit dans les dix jours de la transmission qui lui en est faite par le président du congrès à l'expiration du délai prévu par l'article 104 pour saisir le Conseil constitutionnel, soit dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la décision du Conseil constitutionnel.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":127,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275977,"slug":"article-107","numero":"107","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.</span></p>\n<p><span>Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.</span></p>\n<p><span>Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause.</span></p>\n<p><span>Le Conseil d’État peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement, par le président d’une assemblée de province ou par le haut-commissaire, aux fins de constater qu’une disposition d’une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l’article 99.</span></p>\n<p><span>L’autorité qui saisit le Conseil d’État en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l’alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.</span></p>\n<p><span>Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de la saisine prévue aux deux alinéas précédents.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":128,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 47","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009","dateActe":"2009-12-10","article":"Art.3","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]},{"id":33762,"slug":"titre-iii-chapitre-iii","type":"Chapitre","numero":"III","titre":"Le gouvernement","instanceLabel":"Chapitre III - Le gouvernement","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":15,"listPreambule":[],"listArticle":[],"listSection":[{"id":33763,"slug":"titre-iii-chapitre-iii-section-1","type":"Section","numero":"1","titre":"Composition et formation","instanceLabel":"Section 1 - Composition et formation","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":16,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":275978,"slug":"article-108","numero":"108","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est le gouvernement. Il est élu par le congrès et responsable devant lui.</span></p>\n<p><span>Le président et les membres du gouvernement restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat du congrès qui les a élus, sous réserve des dispositions des articles 95, 120, du deuxième alinéa de l'article 121 et du troisième alinéa de l'article 130.</span></p>\n<p><span>Toutefois, le gouvernement assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau gouvernement.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":129,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 39-1°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275979,"slug":"article-109","numero":"109","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès.</span></p>\n<p><span>L'élection des membres du gouvernement a lieu dans les vingt et un jours qui suivent l'ouverture de la première séance du congrès réuni conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 65.</span></p>\n<p><span>Le congrès ne peut valablement procéder à cette élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, sans condition de quorum.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":130,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275980,"slug":"article-110","numero":"110","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les listes de candidats, membres ou non du congrès, sont présentées par les groupes d'élus définis à l'article 79. Elles comprennent un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois.</span></p>\n<p><span>Chaque membre du congrès ne peut participer à la présentation que d'une seule liste de candidats.</span></p>\n<p><span>Les listes sont remises au président du congrès au plus tard cinq jours avant le scrutin. Lecture en est donnée avant l'ouverture du scrutin.</span></p>\n<p><span>Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées des provinces. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut saisir, dans les quarante-huit heures du dépôt des listes, le tribunal administratif qui se prononce dans les quarante-huit heures. Si le tribunal administratif constate qu'un candidat est inéligible, la liste dispose de vingt-quatre heures pour se compléter.</span></p>\n<p><span>Le président du congrès proclame les résultats de l'élection des membres du gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":131,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275981,"slug":"article-111","numero":"111","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée d'exercice de ses fonctions, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par un arrêté du haut-commissaire, soit de sa propre initiative, soit sur réclamation de tout électeur.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":132,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275982,"slug":"article-112","numero":"112","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197.</span></p>\n<p><span>Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l’article L.O. 146 du code électoral, pour l’application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique, social et environnemental, ou de membre d’une assemblée de province.</span></p>\n<p><span>Pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil départemental.</span></p>\n<p><span>La fonction de président du gouvernement est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’Etat.</span></p>","note":"<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB&nbsp;: L’incompatibilité mentionné au dernier alinéa du présent article s’applique au mandat des membres nommés ou élus après la promulgation de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017.</span></p>\n<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">Tout membre qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la loi organique précitée. A défaut d’option dans ce délai, le président de l’autorité administrative indépendant ou de l’autorité publique indépendant, ou un tiers des membres du collège de l’autorité lorsque l’autorité concerne le président, le déclare démissionnaire.</span></p>\n<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">(cf. loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 – Art. 6).</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":133,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 46-V","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013","dateActe":"2013-05-17","article":"Art. 1er","acteId":1207464,"joncNumero":"8917"},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 6-I","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017","dateActe":"2017-01-20","article":"Art. 2-IV, 2°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275983,"slug":"article-113","numero":"113","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 111 et 112 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":134,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275984,"slug":"article-114","numero":"114","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le président et les membres du gouvernement sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.</span></p>\n<p><span>II.&nbsp;-&nbsp;Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.</span></li>\n</ul>\n<p><span>La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.</span></p>\n<p><span>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.</span></p>\n<p><span>Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.</span></p>\n<p><span>Le fait pour le président et les membres du gouvernement de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.</span></p>\n<p><span>III.&nbsp;-&nbsp;Le président et les membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'ils comptent parmi les membres de leur cabinet :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Lorsqu'un membre de cabinet du président ou des membres du gouvernement a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.</span></p>\n<p><span>[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]</span></p>\n<p><span>Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":135,"listAlinea":[{"id":74931,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le président et les membres du gouvernement sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.</span></p>"},{"id":74932,"numero":2,"contenu":"<p><span>II.&nbsp;-&nbsp;Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.</span></li>\n<p><span>La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.</span></p>\n<p><span>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.</span></p>\n<p><span>Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.</span></p>\n<p><span>Le fait pour le président et les membres du gouvernement de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.</span></p>"},{"id":74933,"numero":3,"contenu":"<p><span>III.&nbsp;-&nbsp;Le président et les membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'ils comptent parmi les membres de leur cabinet :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.</span></li>\n<p><span>Lorsqu'un membre de cabinet du président ou des membres du gouvernement a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.</span></p>\n<p><span>[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]</span></p>\n<p><span>Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 60-2°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013","dateActe":"2013-10-11","article":"Art. 13 1°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017","dateActe":"2017-09-15","article":"Art. 25, 2°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275985,"slug":"article-115","numero":"115","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d'âge, procèdent, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, à l'élection du président et du vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire.</span></p>\n<p><span>À défaut d’élection du vice-président dans les sept jours suivant la notification du résultat de l’élection du président du gouvernement au président du congrès et au haut-commissaire, les membres du gouvernement exercent leurs fonctions.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":136,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 38","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275986,"slug":"article-116","numero":"116","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les résultats des élections prévues aux articles 110 et 115 peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat dans le délai de cinq jours.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":137,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275987,"slug":"article-117","numero":"117","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Lors de la première session suivant l'élection du gouvernement, son président présente une déclaration de politique générale devant le congrès.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":138,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275988,"slug":"article-118","numero":"118","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le membre du congrès ou le membre d'une assemblée de province, élu au gouvernement, cesse d'appartenir à l'assemblée dont il était membre. Il est remplacé dans cette assemblée conformément aux dispositions de l'article 193.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":139,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275989,"slug":"article-119","numero":"119","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Lorsqu'un membre du congrès ou d'une assemblée de province qui avait été élu membre du gouvernement quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l'assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste. S'il appartenait au congrès, le membre de l'assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier alinéa de l'article 193 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu à l'assemblée de province sur la même liste.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":140,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275990,"slug":"article-120","numero":"120","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La démission du gouvernement est décidée à la majorité de ses membres et présentée par son président au président du congrès. Celui-ci lui en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.</span></p>\n<p><span>En cas de démission ou de décès de son président, le gouvernement est démissionnaire de plein droit.</span></p>\n<p><span>Si le congrès n'est pas en session, il se réunit de plein droit en session extraordinaire sur convocation de son président dans les quinze jours qui suivent la fin des fonctions du gouvernement. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 109 et 110.</span></p>\n<p><span>Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":141,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275991,"slug":"article-121","numero":"121","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au haut-commissaire ainsi que, le cas échéant, au président de l'assemblée de province intéressée.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Lorsqu'il ne peut plus être fait application du I ou lorsque les membres d'une liste présentent simultanément une démission motivée, il est procédé comme il est dit aux III et IV.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est égal ou supérieur à la moitié de l'effectif déterminé conformément à l'article 109 ou s'il n'a été fait application, dans les dix-huit mois précédents, ni du présent III, ni du second alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi organique n° 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l’article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est inférieur à la moitié de l'effectif déterminé conformément à l'article 109 et s'il a été fait application, au cours des dix-huit mois précédents, du III ou du second alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi organique n° 2011-870 du 25 juillet 2011 précitée, tout groupe politique dont la liste ne peut plus servir aux remplacements conformément au I a la faculté de notifier à tout moment au haut-commissaire et au président du congrès une nouvelle liste de candidats, en nombre égal à celui prévu au premier alinéa de l'article 110, dont l'éligibilité est vérifiée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article. Pour l'application des dispositions de la présente section faisant référence à l'élection des membres du gouvernement, l'enregistrement de la nouvelle liste de candidats dans les conditions fixées au présent IV vaut adoption de la liste de candidats à l'élection des membres du gouvernement conformément à l'article 110.</span></p>\n<p><span>Le gouvernement est réputé complet si la faculté prévue au précédent alinéa n'est pas exercée par le groupe intéressé.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":142,"listAlinea":[{"id":74934,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au haut-commissaire ainsi que, le cas échéant, au président de l'assemblée de province intéressée.</span></p>"},{"id":74935,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Lorsqu'il ne peut plus être fait application du I ou lorsque les membres d'une liste présentent simultanément une démission motivée, il est procédé comme il est dit aux III et IV.</span></p>"},{"id":74936,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est égal ou supérieur à la moitié de l'effectif déterminé conformément à l'article 109 ou s'il n'a été fait application, dans les dix-huit mois précédents, ni du présent III, ni du second alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi organique n° 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l’article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement.</span></p>"},{"id":74937,"numero":4,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est inférieur à la moitié de l'effectif déterminé conformément à l'article 109 et s'il a été fait application, au cours des dix-huit mois précédents, du III ou du second alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi organique n° 2011-870 du 25 juillet 2011 précitée, tout groupe politique dont la liste ne peut plus servir aux remplacements conformément au I a la faculté de notifier à tout moment au haut-commissaire et au président du congrès une nouvelle liste de candidats, en nombre égal à celui prévu au premier alinéa de l'article 110, dont l'éligibilité est vérifiée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article. Pour l'application des dispositions de la présente section faisant référence à l'élection des membres du gouvernement, l'enregistrement de la nouvelle liste de candidats dans les conditions fixées au présent IV vaut adoption de la liste de candidats à l'élection des membres du gouvernement conformément à l'article 110.</span></p>\n<p><span>Le gouvernement est réputé complet si la faculté prévue au précédent alinéa n'est pas exercée par le groupe intéressé.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2011-870 du 25 juillet 2011","dateActe":"2011-07-25","article":"Art. 1er","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]},{"id":33764,"slug":"titre-iii-chapitre-iii-section-2","type":"Section","numero":"2","titre":"Règles de fonctionnement","instanceLabel":"Section 2 - Règles de fonctionnement","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":17,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":275992,"slug":"article-122","numero":"122","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les réunions du gouvernement sont présidées par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par un membre du gouvernement désigné par le gouvernement.</span></p>\n<p><span>Le haut-commissaire assiste de plein droit aux réunions du gouvernement et est entendu lorsqu'il le demande.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":143,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275993,"slug":"article-123","numero":"123","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président du gouvernement arrête l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Il en adresse copie au haut-commissaire quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.</span></p>\n<p><span>A la demande du haut-commissaire, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.</span></p>\n<p><span>Le gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":144,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275994,"slug":"article-124","numero":"124","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les réunions du gouvernement ne sont pas publiques.</span></p>\n<p><span>Ses membres et les personnes qui les assistent sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.</span></p>\n<p><span>Les réunions du gouvernement font l'objet d'un communiqué.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":145,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275995,"slug":"article-125","numero":"125","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 119 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée. Cette indemnité ne peut être cumulée avec l’indemnité allouée aux membres du Parlement, du Parlement européen et du Conseil économique, social et environnemental de la République.</span></p>\n<p><span>Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":146,"listAlinea":[{"id":74938,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 119 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée. Cette indemnité ne peut être cumulée avec l’indemnité allouée aux membres du Parlement, du Parlement européen et du Conseil économique, social et environnemental de la République.</span></p>\n<p><span>Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.</span></p>"},{"id":74939,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 44","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 7-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275996,"slug":"article-125-1","numero":"125-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Selon des conditions fixées par une délibération annuelle du congrès, le gouvernement peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du gouvernement lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.</span></p>\n<p><span>Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":147,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 10-II","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]},{"id":33765,"slug":"titre-iii-chapitre-iii-section-3","type":"Section","numero":"3","titre":"Attributions du gouvernement","instanceLabel":"Section 3 - Attributions du gouvernement","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":18,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":275997,"slug":"article-126","numero":"126","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires ou non réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de leurs actes.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":148,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 2-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275998,"slug":"article-127","numero":"127","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le gouvernement :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1°</span><span> Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l'application du 3° de l'article 22 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2°</span><span> Etablit le programme des importations ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3°</span><span> Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4°</span><span> Organise les concours d'accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5°</span><span> Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6°</span><span> Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l'honorariat ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">7°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7°</span><span> Fixe les prix et les tarifs réglementés ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">8°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8°</span><span> Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">9°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9°</span><span> Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">10°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10°</span><span> Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">11°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11°</span><span> Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">12°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12°</span><span> Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">13°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13°</span><span> Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">14°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14°</span><span> Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie, et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, dans les conditions prévues au II de l'article 52-1&nbsp;;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">15°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15°</span><span> Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">16°</span> <span>Conclut les conventions de prêts ou d'avals, dans les conditions fixées par le congrès ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">17°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17°</span><span> Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les projets de délibération du congrès ou d'une assemblée de province, relatifs aux mines, mentionnés aux III et IV de l'article 42 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">18°</span> <span style=\"font-weight:bold;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18°</span><span> Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.</span></li>\n</ul>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":149,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 16-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275999,"slug":"article-128","numero":"128","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.</span></p>\n<p><span>Le gouvernement arrête les projets de délibération et projets de loi du pays qui sont soumis au congrès.</span></p>\n<p><span>Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution.</span></p>\n<p><span>En cas d’absence ou d’empêchement d’un de ses membres, le président du gouvernement peut, en cas d’urgence, désigner un autre membre, en accord avec le groupe d’élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu, aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l’alinéa précédent.</span></p>\n<p><span>Les modalités d'organisation et de fonctionnement du gouvernement qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par le règlement intérieur du gouvernement. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":150,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 39-2°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 13","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276001,"slug":"article-129","numero":"129","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le haut-commissaire peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un arrêté du gouvernement. Dans ce cas, l'arrêté ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le gouvernement.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":151,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276003,"slug":"article-130","numero":"130","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Sous réserve des dispositions de l'article 135, le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement.</span></p>\n<p><span>A leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et sa commission permanente.</span></p>\n<p><span>Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d'un de ses membres, sous réserve de l'accord du groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu ; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l'article 121. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant en contentieux.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":152,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276007,"slug":"article-131","numero":"131","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes réglementaires et non réglementaires nécessaires à l’application des actes énumérés à l'article 127, ainsi que les actes non réglementaires énumérés à l’article 127.</span></p>\n<p><span>Il peut également déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires mentionnés à l’article 36, ainsi que les actes non réglementaires d’application de la réglementation édictée par le congrès.</span></p>\n<p><span>Les délégations prévues aux deux alinéas précédents sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois. Elles deviennent caduques lors d’un changement de gouvernement ou de modification d’attribution des secteurs prévus à l’article 130.</span></p>\n<p><span>Le président rend compte, notamment lorsque la délégation a expiré ou est devenue caduque, aux membres du gouvernement, dans un rapport d’activité, des actes pris par délégation en application du présent article.</span></p>\n<p><span>Les délégations données au président du gouvernement antérieurement à la promulgation de la loi organique n° 2009-969 du 03 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte deviennent caduques au terme d’un délai de douze mois suivant ladite promulgation.</span></p>\n<p><span>Ces délégations deviennent également caduques lors d’un changement de gouvernement ou de modification d’attribution des secteurs prévus à l’article 130.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":153,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 39-3°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276010,"slug":"article-132","numero":"132","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le gouvernement nomme son secrétaire général, ses secrétaires généraux adjoints, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service, chefs de service adjoints, directeurs d'offices, directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":154,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 39-4°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276011,"slug":"article-133","numero":"133","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Le gouvernement émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.</span></p>\n<p><span>Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II</span><span>.&nbsp;-&nbsp;Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le gouvernement peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":155,"listAlinea":[{"id":74940,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques.</span></li>\n<p><span>Le gouvernement émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.</span></p>\n<p><span>Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.</span></p>"},{"id":74941,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II</span><span>.&nbsp;-&nbsp;Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit.</span></p>"},{"id":74942,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le gouvernement peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.</span></p>"}],"listHistorique":[]}],"listSection":[]},{"id":33766,"slug":"titre-iii-chapitre-iii-section-4","type":"Section","numero":"4","titre":"Attributions du président du gouvernement","instanceLabel":"Section 4 - Attributions du président du gouvernement","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":19,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276012,"slug":"article-134","numero":"134","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>En vertu d'une délibération du gouvernement, il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 69.</span></p>\n<p><span>Dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement exerce les pouvoirs de police administrative et le pouvoir de réquisition.</span></p>\n<p><span>Il dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 132. Il est ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci.</span></p>\n<p><span>Il peut déléguer en toute matière sa signature au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de service et aux chefs de service adjoints ainsi qu’aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes.</span></p>\n<p><span>Les personnes mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont reçu délégation, à l'exception de ceux dont la liste est déterminée par décret(1).</span></p>\n<p><span>Le président du gouvernement assure dans les quinze jours la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","note":"<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB(1)&nbsp;: Voir le décret n° 2014-657 du 20 juin 2014.</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":156,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 39-5°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 2-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276013,"slug":"article-134-1","numero":"134-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président du gouvernement déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président du gouvernement exerce de plein droit les attributions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 134. Cette fonction prend fin dès lors que le président du gouvernement a reçu quitus de sa gestion.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":157,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 27","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276014,"slug":"article-135","numero":"135","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, pourra autoriser le président du gouvernement à déléguer certaines de ses attributions aux membres du gouvernement.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":158,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276015,"slug":"article-136","numero":"136","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président du gouvernement présente chaque année devant le congrès :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics, y compris délégués, ainsi qu’un rapport sur l’état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l’activité de celles-ci ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Lors de la session budgétaire, un rapport sur l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée et sur le programme de travail de la session.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins avant l'ouverture des sessions.</span></p>\n<p><span>Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d’urgence, le président du gouvernement adresse, le cas échéant par voie électronique, au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":159,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 34-6° et 7°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 11-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276016,"slug":"article-136-1","numero":"136-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président du gouvernement transmet au congrès sans délai toute décision relative à la nomination des directeurs d’établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d’administration et conseils de surveillance des sociétés d’économie mixte.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":160,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 34-8°","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]}]},{"id":33767,"slug":"titre-iii-chapitre-iv","type":"Chapitre","numero":"IV","titre":"Le sénat coutumier et les conseils coutumiers","instanceLabel":"Chapitre IV - Le sénat coutumier et les conseils coutumiers","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":20,"listPreambule":[],"listArticle":[],"listSection":[{"id":33768,"slug":"titre-iii-chapitre-iv-section-1","type":"Section","numero":"1","titre":"Le sénat coutumier","instanceLabel":"Section 1 - Le sénat coutumier","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":21,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276017,"slug":"article-137","numero":"137","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Le président du gouvernement constate, par arrêté publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, ces désignations.</span></p>\n<p><span>Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005, ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.</span></p>\n<p><span>Toutefois ne peuvent être désignées ou élues membres du sénat coutumier les personnes visées au 2° du I de l’article 195, bien qu’ayant satisfait aux usages reconnus par la coutume.</span></p>\n<p><span>Le haut-commissaire déclare démissionnaire d’office tout membre du sénat coutumier désigné ou élu frappé d’inéligibilité prévue au 2° du I de l’article 195.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":161,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 46-III","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276018,"slug":"article-138","numero":"138","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de six ans. Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.</span></p>\n<p><span>A la demande d'au moins six conseils coutumiers, il est procédé au renouvellement intégral du sénat coutumier. Cette demande ne peut intervenir dans les six mois précédant un renouvellement général. Le nouveau sénat coutumier poursuit jusqu'à son terme le mandat du sénat dissous.</span></p>\n<p><span>Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":162,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276019,"slug":"article-138-1","numero":"138-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Avec la qualité de membre du gouvernement, d’une assemblée de province ou, sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l'article 153, du conseil économique, social et environnemental ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, ainsi qu’avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l’Assemblée de Corse ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public lorsqu’elles sont rémunérées.</span></li>\n</ul>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":163,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 46-IV","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013","dateActe":"2013-05-17","article":"Art. 1er","acteId":1207464,"joncNumero":"8917"},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 6-I et 9","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276020,"slug":"article-138-2","numero":"138-2","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Tout membre du sénat coutumier qui, au moment de sa désignation, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 138-1 dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle sa désignation est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président du sénat coutumier. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":164,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 46-IV","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276021,"slug":"article-139","numero":"139","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le sénat coutumier désigne son président pour une durée d'un an et fixe son siège.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":165,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276022,"slug":"article-140","numero":"140","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le sénat coutumier est représenté au conseil économique, social et environnemental, aux conseils d'administration des établissements publics mentionnés aux 3° et 4° de l'article 23 ainsi qu'au comité consultatif des mines.</span></p>\n<p><span>Après avis des conseils coutumiers, le sénat coutumier désigne les membres de l'académie des langues kanak, dans les conditions fixées par une délibération du congrès.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":166,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 6-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276023,"slug":"article-141","numero":"141","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le sénat coutumier constate la désignation des autorités coutumières et la notifie au président du gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cette désignation est également notifiée au haut-commissaire et aux présidents des assemblées de province.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":167,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276024,"slug":"article-142","numero":"142","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes identitaires tels que définis à l'article 5, au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières et, notamment, à la définition des baux destinés à régir les relations entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces terres et au régime des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières ainsi qu'aux modalités d'élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers est transmis au sénat coutumier par le président du congrès.</span></p>\n<p><span>Le sénat coutumier délibère sur ce projet ou cette proposition de loi du pays dans les deux mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, il est réputé avoir adopté le texte. Le texte adopté par le sénat coutumier est ensuite soumis à la délibération du congrès.</span></p>\n<p><span>Si le congrès n'adopte pas un texte identique à celui adopté par le sénat coutumier, le sénat coutumier est saisi du texte voté par le congrès. Si le sénat coutumier n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un mois, le congrès statue définitivement.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":168,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276025,"slug":"article-143","numero":"143","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le sénat coutumier est consulté, selon les cas, par le président du gouvernement, par le président du congrès ou par le président d'une assemblée de province sur les projets ou propositions de délibération intéressant l'identité kanak.</span></p>\n<p><span>Il peut être consulté par les mêmes autorités sur tout autre projet ou proposition de délibération.</span></p>\n<p><span>Il peut également être consulté par le haut-commissaire sur les questions de la compétence de l'Etat.</span></p>\n<p><span>L'avis du sénat coutumier saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents est réputé donné s'il n'est pas transmis dans le délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent.</span></p>\n<p><span>Il peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant le congrès ou l’assemblée de province l’avis du sénat coutumier sur les projets ou propositions de délibération qui lui ont été soumis.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":169,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 40-1°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276026,"slug":"article-144","numero":"144","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>S'il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les conseils coutumiers intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. L'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai. Dans les cas où le sénat coutumier doit lui-même rendre son avis dans le délai d'un mois, ce délai est porté à deux mois.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":170,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276027,"slug":"article-145","numero":"145","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>A son initiative ou sur la demande d'un conseil coutumier, le sénat coutumier peut saisir le gouvernement, le congrès ou une assemblée de province de toute proposition intéressant l'identité kanak.</span></p>\n<p><span>L’institution saisie d’une proposition intéressant l’identité kanak informe le président du sénat coutumier des suites réservées à cette proposition.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":171,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 40-2°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276028,"slug":"article-146","numero":"146","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du sénat coutumier en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions. Ce montant est fixé dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 163.</span></p>\n<p><span>Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission des membres du sénat coutumier, ainsi que leur régime de protection sociale.</span></p>\n<p><span>Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du sénat coutumier. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l’indemnité versée aux membres des assemblées de province.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":172,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 42-2°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276029,"slug":"article-147","numero":"147","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier.</span></p>\n<p><span>Le sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d'agents de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Le président du sénat coutumier organise et dirige les services du sénat coutumier.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":173,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 40-3°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276030,"slug":"article-148","numero":"148","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les règles d'organisation et de fonctionnement du sénat coutumier qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":174,"listAlinea":[],"listHistorique":[]}],"listSection":[]},{"id":33769,"slug":"titre-iii-chapitre-iv-section-2","type":"Section","numero":"2","titre":"Les conseils coutumiers","instanceLabel":"Section 2 - Les conseils coutumiers","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":22,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276031,"slug":"article-149","numero":"149","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.</span></p>\n<p><span>A compter de l'intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de l'article 137, les membres du conseil coutumier peuvent être élus dans chaque aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":175,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276032,"slug":"article-150","numero":"150","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Outre la consultation par le sénat dans les conditions prévues par l'article 144, le conseil coutumier peut être consulté sur toute question par le haut-commissaire, par le gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par un maire.</span></p>\n<p><span>Le conseil coutumier peut être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l'interprétation des règles coutumières.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;En cas de litige sur l'interprétation d'un procès-verbal de palabre coutumier, les parties saisissent le conseil coutumier, qui rend sa décision dans un délai maximum de trois mois.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":176,"listAlinea":[{"id":74943,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Outre la consultation par le sénat dans les conditions prévues par l'article 144, le conseil coutumier peut être consulté sur toute question par le haut-commissaire, par le gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par un maire.</span></p>\n<p><span>Le conseil coutumier peut être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l'interprétation des règles coutumières.</span></p>"},{"id":74944,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;En cas de litige sur l'interprétation d'un procès-verbal de palabre coutumier, les parties saisissent le conseil coutumier, qui rend sa décision dans un délai maximum de trois mois.</span></p>"}],"listHistorique":[]},{"id":276033,"slug":"article-151","numero":"151","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les membres du conseil coutumier sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou missions qui leur sont confiées par le conseil.</span></p>\n<p><span>Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci est égale à 20% de l’indemnité versée aux membres des assemblées de province.</span></p>\n<p><span>Le congrès fixe les modalités d'application du présent article.</span></p>\n<p><span>Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":177,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 42-3°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276034,"slug":"article-152","numero":"152","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les règles d'organisation et de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":178,"listAlinea":[],"listHistorique":[]}],"listSection":[]}]},{"id":33770,"slug":"titre-iii-chapitre-v","type":"Chapitre","numero":"V","titre":"Le conseil économique, social et environnemental","instanceLabel":"Chapitre V - Le conseil économique, social et environnemental","note":null,"chapeau":null,"historique":"<p><span>Intitulé modifié par la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 – Art. 6-I</span></p>","ordre":23,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276035,"slug":"article-153","numero":"153","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie comprend quarante et un membres dont :</span></p>\n<p><span>1° Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle ou à la protection de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. Ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud ; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront appelés à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacun d'eux ; le président du gouvernement constate ces désignations ;</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>bis. Deux membres désignés par le comité consultatif de l'environnement en son sein ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle ou de la protection de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement, après avis des présidents des assemblées de province.</span></li>\n</ul>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":179,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 6-I et II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276036,"slug":"article-154","numero":"154","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La durée du mandat des membres du conseil économique, social et environnemental est de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.</span></p>\n<p><span>Une délibération du congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique, social et environnemental en fonction de leur présence aux réunions du conseil.</span></p>\n<p><span>Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du conseil économique, social et environnemental. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l’indemnité versée aux membres des assemblées de province.</span></p>\n<p><span>Les fonctions de membre du conseil économique, social et environnemental sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen, membre d'une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":180,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 42-4°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 6-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276037,"slug":"article-155","numero":"155","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le conseil économique, social et environnemental est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique, social ou environnemental. A cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès. Il peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant le congrès l’avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis.</span></p>\n<p><span>Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social, culturel ou environnemental.</span></p>\n<p><span>Le conseil économique, social et environnemental dispose, pour donner son avis, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le gouvernement pour les projets et par le président du congrès pour les propositions. A l'expiration de ce délai l'avis est réputé rendu.</span></p>\n<p><span>Les rapports et avis du conseil économique, social et environnemental sont rendus publics.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":181,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 34-11°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 6-I et III","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276038,"slug":"article-156","numero":"156","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le fonctionnement du conseil économique, social et environnemental est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Les membres du conseil économique, social et environnemental perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 163.</span></p>\n<p><span>Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et environnemental qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par délibération du congrès.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":182,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 6-I","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]}]},{"id":33771,"slug":"titre-iv","type":"Titre","numero":"IV","titre":"LES PROVINCES","instanceLabel":"Titre IV - LES PROVINCES","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":24,"listPreambule":[],"listArticle":[],"listSection":[{"id":33772,"slug":"titre-iv-chapitre-ier","type":"Chapitre","numero":"Ier","titre":"Les assemblées de province","instanceLabel":"Chapitre Ier - Les assemblées de province","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":25,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276039,"slug":"article-157","numero":"157","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Toutes les matières qui sont de la compétence de la province relèvent de l'assemblée de province, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au président de l'assemblée de province.</span></p>\n<p><span>Dans les matières de sa compétence, l'assemblée de province peut prendre les mesures prévues par les articles 86 à 88.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":183,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276040,"slug":"article-158","numero":"158","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elles participent.</span></p>\n<p><span>Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d’un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.</span></p>\n<p><span>Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d’offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1411-1 du même code, et l’avis d’une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l’autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.</span></p>\n<p><span>Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent leur sont transmis au moins quinze jours avant leur délibération.</span></p>\n<p><span>Le présent article ne s’applique pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu’elle réalise la majeure partie de son activité avec l’autorité délégante et que l’activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":184,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 23-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276041,"slug":"article-159","numero":"159","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L'assemblée de province a son siège au chef-lieu de celle-ci. Ce chef-lieu est fixé dans la province par le haut-commissaire, sur proposition de l'assemblée de province. Celle-ci peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion dans la province. Toute délibération prise hors du lieu des séances est nulle.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":185,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276042,"slug":"article-160","numero":"160","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L'assemblée de province se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l'élection de ses membres, au chef-lieu de la province.</span></p>\n<p><span>Au cas où l'assemblée de province ne s'est pas réunie conformément à l'alinéa précédent, le haut-commissaire la convoque dans les quarante-huit heures, dimanche et jours fériés non compris.</span></p>\n<p><span>Un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de province. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":186,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276043,"slug":"article-161","numero":"161","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;L'assemblée de province élit son président parmi ses membres élus au congrès. Elle élit parmi ses membres un bureau, présidé par le président de l'assemblée, et composé d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président et d'un troisième vice-président.</span></p>\n<p><span>L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la séance se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.</span></p>\n<p><span>Le président et chacun des vice-présidents sont élus, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.</span></p>\n<p><span>Les présidents des assemblées de province et les vice-présidents de ces assemblées sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Il est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les membres de leur cabinet :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.</span></li>\n</ul>\n<p><span>La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.</span></p>\n<p><span>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles les présidents des assemblées de province remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.</span></p>\n<p><span>Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.</span></p>\n<p><span>Le fait pour les présidents des assemblées de province de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les présidents des assemblées de province informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'ils comptent parmi les membres de leur cabinet :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Lorsqu'un membre de cabinet d'un président d'une assemblée de province a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre de la même assemblée de province, il en informe sans délai le président de cette assemblée de province et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.</span></p>\n<p><span>[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]</span></p>\n<p><span>Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":187,"listAlinea":[{"id":74945,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;L'assemblée de province élit son président parmi ses membres élus au congrès. Elle élit parmi ses membres un bureau, présidé par le président de l'assemblée, et composé d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président et d'un troisième vice-président.</span></p>\n<p><span>L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la séance se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.</span></p>\n<p><span>Le président et chacun des vice-présidents sont élus, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.</span></p>\n<p><span>Les présidents des assemblées de province et les vice-présidents de ces assemblées sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.</span></p>"},{"id":74946,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Il est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les membres de leur cabinet :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.</span></li>\n<p><span>La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.</span></p>\n<p><span>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles les présidents des assemblées de province remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.</span></p>\n<p><span>Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.</span></p>\n<p><span>Le fait pour les présidents des assemblées de province de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.</span></p>"},{"id":74947,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les présidents des assemblées de province informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'ils comptent parmi les membres de leur cabinet :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.</span></li>\n<p><span>Lorsqu'un membre de cabinet d'un président d'une assemblée de province a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre de la même assemblée de province, il en informe sans délai le président de cette assemblée de province et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.</span></p>\n<p><span>[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]</span></p>\n<p><span>Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 60-2°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013","dateActe":"2013-10-11","article":"Art. 13 1°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017","dateActe":"2017-09-15","article":"Art. 25, 3°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276044,"slug":"article-162","numero":"162","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L'assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette réserve, le président de l'assemblée de province peut la réunir chaque fois qu'il le juge utile.</span></p>\n<p><span>Le président convoque l'assemblée sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par le tiers au moins des membres de l'assemblée.</span></p>\n<p><span>En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.</span></p>\n<p><span>Lorsque le président n'a pas convoqué l'assemblée dans le délai prévu, celle-ci est convoquée par le haut-commissaire.</span></p>\n<p><span>Un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une séance peut donner délégation de vote, pour cette séance, à un autre membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":188,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276045,"slug":"article-163","numero":"163","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite de 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l'indemnité en cas d'absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental de la République et du Parlement européen.</span></p>\n<p><span>L’assemblée de province détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées à ses membres en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heures, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l’assemblée et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.</span></p>\n<p><span>Elle fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":189,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Articles 34-12° et 43-II","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Article 7-II et 8-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276046,"slug":"article-163-1","numero":"163-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.</span></p>\n<p><span>Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":190,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 10-III","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276047,"slug":"article-164","numero":"164","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Aucune séance de l'assemblée de province ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.</span></p>\n<p><span>Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum n'est pas réuni lors du vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la séance a été reportée en application de l'alinéa qui précède.</span></p>\n<p><span>En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":191,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276048,"slug":"article-165","numero":"165","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La démission d'un membre de l'assemblée de province est adressée au président de cette assemblée, qui en informe immédiatement le représentant du haut-commissaire dans la province. Cette démission est définitive dès sa réception par le président de l'assemblée de province. Toutefois, lorsque le membre démissionnaire est également membre du congrès, la procédure de démission est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article 72.</span></p>\n<p><span>Tout membre d'une assemblée de province non membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président de l'assemblée de province ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.</span></p>\n<p><span>La démission d'un membre d'une assemblée de province entraîne sa démission du congrès.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":192,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276049,"slug":"article-166","numero":"166","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Tout membre d'une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la province qui font l'objet d'une délibération.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":193,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 14","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276050,"slug":"article-167","numero":"167","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée de province qui ne sont pas prévues au présent chapitre sont fixées par le règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":194,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276051,"slug":"article-168","numero":"168","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions, à l'exception du vote du budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur. Les décisions prises par le bureau sur délégation de l'assemblée de province sont soumises aux mêmes conditions d'adoption que les délibérations votées par l'assemblée elle-même.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":195,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276052,"slug":"article-169","numero":"169","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau. Il porte à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire ou son représentant dans la province lui demande l'inscription par priorité. A la demande de la moitié au moins des membres de l'assemblée de province, les propositions de délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.</span></p>\n<p><span>Le président adresse, le cas échéant par voie électronique, aux membres de l'assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.</span></p>\n<p><span>Toutefois, lors de la première séance d'une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.</span></p>\n<p><span>Le délai prévu au deuxième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est réunie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 162. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'alinéa précédent.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":196,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 11-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276053,"slug":"article-170","numero":"170","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider que ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":197,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276054,"slug":"article-171","numero":"171","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances des assemblées de province. Il y est entendu lorsqu'il le demande.</span></p>\n<p><span>Le procès-verbal de chaque séance, approuvé par l'assemblée de province, est signé par le président de l'assemblée de province. Il contient les rapports, les noms des membres présents et l'analyse de leurs interventions.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":198,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276055,"slug":"article-172","numero":"172","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret motivé en conseil des ministres après avis du président du congrès, des présidents des assemblées de province ainsi que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Le décret de dissolution fixe la date des élections qui interviennent dans les deux mois. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province. Le président de l'assemblée de province assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":199,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276056,"slug":"article-172-1","numero":"172-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales ou de vacance simultanée de tous les sièges des membres de l’assemblée de province, le président de l’assemblée est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du haut-commissaire.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":200,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 39-6°","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]},{"id":33773,"slug":"titre-iv-chapitre-ii","type":"Chapitre","numero":"II","titre":"Le président de l'assemblée de province","instanceLabel":"Chapitre II - Le président de l'assemblée de province","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":26,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276057,"slug":"article-173","numero":"173","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes. Il gère le domaine de la province et exerce les pouvoirs de police sur ce domaine, sans préjudice des compétences détenues par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et sous réserve des pouvoirs de police du maire à l'intérieur des agglomérations. Il assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province.</span></p>\n<p><span>Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l'exercice d'une partie de ses attributions.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":201,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 3","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276058,"slug":"article-174","numero":"174","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président de l'assemblée de province est le chef de l'administration provinciale. Il nomme aux emplois créés par l'assemblée de province.</span></p>\n<p><span>Il peut déléguer en toute matière sa signature aux vice-présidents, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu’aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":202,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 39-7°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276059,"slug":"article-175","numero":"175","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président exerce la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu'il transmet immédiatement au procureur de la République.</span></p>\n<p><span>En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire ou à son représentant dans la province pour s'assurer le concours de la force publique.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":203,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276060,"slug":"article-176","numero":"176","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président adresse aux membres de l'assemblée :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l'activité des services administratifs de la province et sur l'état des participations de la province au capital de sociétés et l'activité de celles-ci ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Un rapport sur l'activité des services publics dont la gestion a été déléguée.</span></li>\n</ul>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":204,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-III","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276061,"slug":"article-177","numero":"177","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois et selon les modalités prévues à l'article 161, à l'élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu'à cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l'ordre déterminé à cet article ou, à défaut, par le doyen d'âge.</span></p>\n<p><span>En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois selon les modalités prévues à l'article 161.</span></p>\n<p><span>En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":205,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276062,"slug":"article-177-1","numero":"177-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président de l'assemblée de province, par délégation de l'assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l'assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l'assemblée de province de l'exercice de cette compétence.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":206,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 12","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276063,"slug":"article-177-2","numero":"177-2","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 177-1, la délibération de l'assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":207,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 12","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]},{"id":33774,"slug":"titre-iv-chapitre-iii","type":"Chapitre","numero":"III","titre":"Le personnel de la province","instanceLabel":"Chapitre III - Le personnel de la province","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":27,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276064,"slug":"article-178","numero":"178","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Pour la préparation et l'exécution des délibérations, le président de l'assemblée de province dispose du concours des services de l'Etat et des établissements publics nationaux. Des conventions fixent les modalités de ce concours dans les conditions prévues par les articles 202 et 203.</span></p>\n<p><span>Des conventions conclues entre le président de l'assemblée de province et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou entre le président de l'assemblée de province et le président de l'établissement public concerné fixent les conditions dans lesquelles des services, des parties de services et des agents de la Nouvelle-Calédonie ou de ses établissements publics sont mis à la disposition de la province.</span></p>\n<p><span>Des conventions déterminent les actions que les services de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics qui ne sont pas mis à la disposition de la province mènent pour le compte de celle-ci, les modalités de leur exécution et les conditions dans lesquelles la province contribue aux dépenses de ces services.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":208,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276065,"slug":"article-179","numero":"179","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L'assemblée de province peut créer des emplois de contractuels dans la limite des crédits budgétaires de rémunérations, inscrits à cet effet. Ses délibérations précisent les modalités de recrutement et de rémunération de ces agents. Cette rémunération ne peut excéder celle des agents de l'Etat occupant des emplois équivalents.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":209,"listAlinea":[],"listHistorique":[]}],"listSection":[]},{"id":33775,"slug":"titre-iv-chapitre-iv","type":"Chapitre","numero":"IV","titre":"Les ressources et le budget de la province","instanceLabel":"Chapitre IV - Les ressources et le budget de la province","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":28,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276066,"slug":"article-180","numero":"180","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les ressources de la province comprennent :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Une dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Une dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Une dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée par l'Etat ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Le produit des impôts et taxes provinciaux créés au bénéfice des provinces ainsi que les centimes additionnels aux impôts, droits et taxes de la Nouvelle-Calédonie, établis dans les conditions prévues à l'article 52 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span>Les autres concours et subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des communes et de la Communauté européenne ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">7°</span> <span>Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">8°</span> <span>Les dons, legs et ressources exceptionnelles.</span></li>\n</ul>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":210,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276067,"slug":"article-181","numero":"181","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.</span></p>\n<p><span>La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.</span></p>\n<p><span>La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III</span><span>.&nbsp;-&nbsp;L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.</span></p>\n<p><span>La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l'Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l'aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés, de l'enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l'enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d'équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l'équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.</span></p>\n<p><span>La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">V.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Jusqu'au transfert de compétences prévu au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">V bis</span><span>.&nbsp;-&nbsp;À compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l’article 21, le président de l’assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d’investissement relatif aux collèges arrêté par l’assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l’État s’engage à pourvoir des postes nécessaires.</span></p>\n<p><span>À la fin de la mise à disposition globale prévue à l’article 59-1, le président de l’assemblée de province transmet au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d’investissement relatif aux collèges arrêté par l’assemblée.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">VI</span><span>.&nbsp;-&nbsp;Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er janvier 2000.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":211,"listAlinea":[{"id":74948,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.</span></p>\n<p><span>La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.</span></p>"},{"id":74949,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.</span></p>\n<p><span>La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.</span></p>"},{"id":74950,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III</span><span>.&nbsp;-&nbsp;L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.</span></p>\n<p><span>La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l'Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l'aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés, de l'enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l'enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.</span></p>"},{"id":74951,"numero":4,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d'équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l'équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.</span></p>\n<p><span>La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.</span></p>"},{"id":74952,"numero":5,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">V.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Jusqu'au transfert de compétences prévu au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">V bis</span><span>.&nbsp;-&nbsp;À compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l’article 21, le président de l’assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d’investissement relatif aux collèges arrêté par l’assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l’État s’engage à pourvoir des postes nécessaires.</span></p>\n<p><span>À la fin de la mise à disposition globale prévue à l’article 59-1, le président de l’assemblée de province transmet au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d’investissement relatif aux collèges arrêté par l’assemblée.</span></p>"},{"id":74953,"numero":6,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">VI</span><span>.&nbsp;-&nbsp;Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er janvier 2000.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 13","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276068,"slug":"article-182","numero":"182","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Une province ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après :</span></p>\n<p><span>Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette provinciale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget provincial ; le montant des provisions spécifiques constituées par la province pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.</span></p>\n<p><span>Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.</span></p>\n<p><span>La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.</span></p>\n<p><span>Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une province porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une province pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":212,"listAlinea":[{"id":74954,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Une province ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après :</span></p>\n<p><span>Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette provinciale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget provincial ; le montant des provisions spécifiques constituées par la province pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.</span></p>\n<p><span>Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.</span></p>\n<p><span>La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.</span></p>\n<p><span>Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une province porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.</span></p>"},{"id":74955,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une province pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat.</span></p>"}],"listHistorique":[]},{"id":276069,"slug":"article-182-1","numero":"182-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Avant l’examen du projet de budget, le président de l’assemblée présente un rapport sur la situation de la province en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":213,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 37-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276070,"slug":"article-183","numero":"183","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L’assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.</span></p>\n<p><span>Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel.</span></p>\n<p><span>Le budget de la province est voté en équilibre réel.</span></p>\n<p><span>Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion, d’une part, du produit des emprunts, d’autre part, des subventions spécifiques d’équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l’exercice.</span></p>\n<p><span>Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.</span></p>\n<p><span>Sont également obligatoires pour la province :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Les dotations aux amortissements ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>La reprise des subventions d'équipement reçues.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Les modalités d'application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.</span></p>\n<p><span>Le budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.</span></p>\n<p><span>La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et du budget.</span></p>\n<p><span>Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">a)</span> <span>Du produit des emprunts ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>Des dotations ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">c)</span> <span>Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">d)</span> <span>Des amortissements ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">e)</span> <span>Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement, en application de l'article L. 209-16-1.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d'exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d'équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.</span></p>\n<p><span>Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d'équipement reçues.</span></p>\n<p><span>Les modalités d'application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret.</span></p>\n<p><span>Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.</span></p>\n<p><span>La première délibération budgétaire peut faire l’objet d’une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.</span></p>\n<p><span>Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition d’économie ou de ressources nouvelles de la même importance.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":214,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 26","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 20-III","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276071,"slug":"article-183-1","numero":"183-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président de l’assemblée de province dépose le projet de budget sur le bureau de l’assemblée au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres de l’assemblée avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à son examen.</span></p>\n<p><span>Si le budget n’est pas exécutoire avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président de l’assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.</span></p>\n<p><span>En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président de l'assemblée de province peut, sur autorisation de l'assemblée, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, à l'exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.</span></p>\n<p><span>L'autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, le président de l'assemblée de province peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l'échéancier de l'autorisation de programme ou d'engagement.</span></p>\n<p><span>Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.</span></p>\n<p><span>Si l’assemblée de province n’a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l’article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l’exercice précédent un budget pour l’année en cours. S’il s’écarte de l’avis formulé par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.</span></p>\n<p><span>Le précédent alinéa n’est pas applicable quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars, à l’assemblée de province, d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’assemblée de province dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":215,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 26","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 21-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276072,"slug":"article-183-2","numero":"183-2","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans un délai de six semaines précédant l’examen du budget primitif, un débat a lieu à l’assemblée de province sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":216,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 26","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 22-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276073,"slug":"article-183-3","numero":"183-3","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L’assemblée de province définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d’attribution des aides financières et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales.</span></p>\n<p><span>Toutefois, pour les aides financières dont l’attribution n’est pas assortie de conditions, l’assemblée de province peut décider :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>D’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de l’aide financière.</span></li>\n</ul>\n<p><span>L’individualisation des crédits ou l’établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d’attribution des aides financières précitées. L’assemblée de province peut déléguer à son bureau, en application de l’article 168, l’exercice des attributions qu’elle détient en vertu du présent article.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":217,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 26","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276074,"slug":"article-183-4","numero":"183-4","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span> – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de la province qui l'a accordée.</span></p>\n<p><span>Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.</span></p>\n<p><span>Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la province et l'organisme subventionné.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span> – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l'autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.</span></p>\n<p><span>Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.</span></p>\n<p><span>Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.</span></p>\n<p><span>Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.</span></p>\n<p><span>La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":218,"listAlinea":[{"id":74956,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span> – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de la province qui l'a accordée.</span></p>\n<p><span>Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.</span></p>\n<p><span>Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la province et l'organisme subventionné.</span></p>"},{"id":74957,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span> – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l'autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.</span></p>\n<p><span>Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.</span></p>\n<p><span>Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.</span></p>\n<p><span>Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.</span></p>\n<p><span>La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 18-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276075,"slug":"article-184","numero":"184","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Au terme de l'examen du projet de budget, une motion de renvoi peut être présentée par la majorité absolue des membres de l'assemblée. Cette motion de renvoi comporte la liste des signataires ainsi qu'un nouveau projet de budget.</span></p>\n<p><span>Le vote sur la motion doit avoir lieu dans les cinq jours de son dépôt. Si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté. Dans ce cas, et au cours de la même séance, il est procédé à l'élection du bureau selon les modalités prévues à l'article 161.</span></p>\n<p><span>Si cette motion de renvoi est rejetée, le projet de budget présenté par le président de l'assemblée de province est considéré comme adopté.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":219,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276076,"slug":"article-184-1","numero":"184-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I. </span><span>- Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span> - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l’obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":220,"listAlinea":[{"id":74958,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I. </span><span>- Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat.</span></p>"},{"id":74959,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span> - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l’obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 32","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 16-III","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]}]},{"id":33776,"slug":"titre-v","type":"Titre","numero":"V","titre":"LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE","instanceLabel":"Titre V - LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":29,"listPreambule":[],"listArticle":[],"listSection":[{"id":33777,"slug":"titre-v-chapitre-ier","type":"Chapitre","numero":"Ier","titre":"Composition des assemblées et durée du mandat","instanceLabel":"Chapitre Ier - Composition des assemblées et durée du mandat","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":30,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276077,"slug":"article-185","numero":"185","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L'assemblée de la province des îles Loyauté comprend quatorze membres, dont sept membres du congrès, celle de la province Nord vingt-deux membres, dont quinze membres du congrès et celle de la province Sud quarante membres, dont trente-deux membres du congrès.</span></p>\n<p><span>Au plus tard un an avant le terme de chaque mandat, l'assemblée de province, par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, peut, pour le mandat suivant, réduire le nombre de ses membres, sans que ce nombre puisse être inférieur au nombre des membres de cette assemblée qui siègent au congrès.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":221,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276078,"slug":"article-186","numero":"186","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus pour cinq ans. Chaque assemblée se renouvelle intégralement. En cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute ; dans les autres cas, le mandat de membre des assemblées de province prend fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":222,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276079,"slug":"article-187","numero":"187","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède l'expiration du mandat des membres sortants.</span></p>\n<p><span>En cas de dissolution ou d'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription, les élections doivent avoir lieu dans les deux mois.</span></p>\n<p><span>Les électeurs sont convoqués par décret pris après consultation du gouvernement. Le décret est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.</span></p>\n<p><span>Toutefois, en cas d'élection partielle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 193, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire, après consultation du gouvernement. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.</span></p>","note":"<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB&nbsp;: Conformément à l’article 1er de la loi organique n° 2024-343 du 15 avril 2024 portant report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie&nbsp;:</span></p>\n<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">«&nbsp;Par dérogation au premier alinéa de l'article 187 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les prochaines élections des membres du congrès et des assemblées de province ont lieu au plus tard le 15 décembre 2024. La liste électorale spéciale et le tableau annexe mentionnés à l'article 189 de la même loi organique sont mis à jour au plus tard dix jours avant la date du scrutin.</span></p>\n<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">Les mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province prennent fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.&nbsp;».</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":223,"listAlinea":[],"listHistorique":[]}],"listSection":[]},{"id":33778,"slug":"titre-v-chapitre-ii","type":"Chapitre","numero":"II","titre":"Corps électoral et listes électorales","instanceLabel":"Chapitre II - Corps électoral et listes électorales","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":31,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276080,"slug":"article-188","numero":"188","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">a)</span> <span>Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">c)</span> <span>Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">d)</span> <span>Etre nés en Nouvelle-Calédonie et être inscrits sur la liste électorale générale à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province.</span></li>\n</ul>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":224,"listAlinea":[{"id":74960,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">a)</span> <span>Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">c)</span> <span>Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">d)</span> <span>Etre nés en Nouvelle-Calédonie et être inscrits sur la liste électorale générale à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province.</span></li>"},{"id":74961,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n°2026-410 du 28 mai 2026","dateActe":"2026-05-28","article":"Art.1-1°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276081,"slug":"article-189","numero":"189","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 188 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau de vote de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Elle est composée :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Du maire de la commune ou de son représentant ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>D'une personnalité qualifiée indépendante, sans voix délibérative, dont le profil, le rôle et les modalités de désignation sont fixés par décret, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.</span></li>\n</ul>\n<p><span>En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.</span></p>\n<p><span>Le président de la commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.</span></p>\n<p><span>Le président de la commission est habilité à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La commission inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions exigées par l'article 188. Ces personnes produisent tous les éléments de nature à prouver qu'elles remplissent ces conditions.</span></p>\n<p><span>Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes mentionnées au d du I du même article 188 ainsi que des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant les mêmes conditions. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral.</span></p>\n<p><span>L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription ou dont l'inscription est contestée est averti sans frais et peut présenter ses observations.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont permanents.</span></p>\n<p><span>Ils font l'objet d'une révision annuelle.</span></p>\n<p><span>L'élection se fait sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.</span></p>\n<p><span>Lors de la révision de la liste électorale spéciale précédant la tenue d'élections au congrès et aux assemblées de province organisées à leur terme normal au mois de mai, les dispositions de l'article L. 11-1 du code électoral sont applicables aux personnes qui remplissent la condition d'âge entre la clôture définitive de la liste électorale spéciale et la date du scrutin.</span></p>\n<p><span>Au cas où les élections au congrès et aux assemblées de province sont organisées postérieurement au mois de mai, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. Quand il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date de l'élection.</span></p>\n<p><span>Peuvent être inscrites sur la liste électorale spéciale en dehors des périodes de révision, outre les personnes mentionnées à l'article L. 30 du code électoral, celles qui remplissent en cours d'année les conditions prévues aux b et c du I de l'article 188. Les demandes d'inscription déposées en application du présent alinéa sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie ; elles sont transmises à la commission prévue au II qui statue, sauf recours au tribunal de première instance.</span></p>\n<p><span>Les rectifications à la liste électorale spéciale prévues au présent article sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par la commission prévue au II. Elles pourront être contestées devant le tribunal de première instance qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">V</span><span>.&nbsp;-&nbsp;La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont mis à jour au plus tard le 30 avril de chaque année et, en cas de dissolution ou d'élection partielles, au plus tard dix jours avant la date du scrutin.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">VI.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, et des articles L. 17-1, L. 23, L. 37 et L. 40 sont applicables pour l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I.</span></p>\n<p><span>Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>« Haut-commissaire » au lieu de : « préfet » ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>« Chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>« Tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance ».</span></li>\n</ul>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">VII.</span><span>&nbsp;-&nbsp;L'institut territorial de la statistique et des études économiques tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie pour l'élection du Président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des conseils municipaux et du Parlement européen et pour les référendums ; ce fichier comporte également les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province.</span></p>\n<p><span>Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques agit pour le compte de l'Etat et est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.</span></p>\n<p><span>Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités d'application du présent article, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":225,"listAlinea":[{"id":74962,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 188 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin.</span></p>"},{"id":74963,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau de vote de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Elle est composée :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Du maire de la commune ou de son représentant ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>D'une personnalité qualifiée indépendante, sans voix délibérative, dont le profil, le rôle et les modalités de désignation sont fixés par décret, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.</span></li>\n<p><span>En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.</span></p>\n<p><span>Le président de la commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.</span></p>\n<p><span>Le président de la commission est habilité à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.</span></p>"},{"id":74964,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La commission inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions exigées par l'article 188. Ces personnes produisent tous les éléments de nature à prouver qu'elles remplissent ces conditions.</span></p>\n<p><span>Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes mentionnées au d du I du même article 188 ainsi que des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant les mêmes conditions. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral.</span></p>\n<p><span>L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription ou dont l'inscription est contestée est averti sans frais et peut présenter ses observations.</span></p>"},{"id":74965,"numero":4,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont permanents.</span></p>\n<p><span>Ils font l'objet d'une révision annuelle.</span></p>\n<p><span>L'élection se fait sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.</span></p>\n<p><span>Lors de la révision de la liste électorale spéciale précédant la tenue d'élections au congrès et aux assemblées de province organisées à leur terme normal au mois de mai, les dispositions de l'article L. 11-1 du code électoral sont applicables aux personnes qui remplissent la condition d'âge entre la clôture définitive de la liste électorale spéciale et la date du scrutin.</span></p>\n<p><span>Au cas où les élections au congrès et aux assemblées de province sont organisées postérieurement au mois de mai, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. Quand il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date de l'élection.</span></p>\n<p><span>Peuvent être inscrites sur la liste électorale spéciale en dehors des périodes de révision, outre les personnes mentionnées à l'article L. 30 du code électoral, celles qui remplissent en cours d'année les conditions prévues aux b et c du I de l'article 188. Les demandes d'inscription déposées en application du présent alinéa sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie ; elles sont transmises à la commission prévue au II qui statue, sauf recours au tribunal de première instance.</span></p>\n<p><span>Les rectifications à la liste électorale spéciale prévues au présent article sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par la commission prévue au II. Elles pourront être contestées devant le tribunal de première instance qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral.</span></p>"},{"id":74966,"numero":5,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">V</span><span>.&nbsp;-&nbsp;La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont mis à jour au plus tard le 30 avril de chaque année et, en cas de dissolution ou d'élection partielles, au plus tard dix jours avant la date du scrutin.</span></p>"},{"id":74967,"numero":6,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">VI.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, et des articles L. 17-1, L. 23, L. 37 et L. 40 sont applicables pour l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I.</span></p>\n<p><span>Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>« Haut-commissaire » au lieu de : « préfet » ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>« Chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>« Tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance ».</span></li>"},{"id":74968,"numero":7,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">VII.</span><span>&nbsp;-&nbsp;L'institut territorial de la statistique et des études économiques tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie pour l'élection du Président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des conseils municipaux et du Parlement européen et pour les référendums ; ce fichier comporte également les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province.</span></p>\n<p><span>Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques agit pour le compte de l'Etat et est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.</span></p>\n<p><span>Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités d'application du présent article, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015","dateActe":"2015-08-05","article":"Art. 1er","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n°2026-410 du 28 mai 2026","dateActe":"2026-05-28","article":"Art.1-2°","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]},{"id":33779,"slug":"titre-v-chapitre-iii","type":"Chapitre","numero":"III","titre":"Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées","instanceLabel":"Chapitre III - Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":32,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276082,"slug":"article-190","numero":"190","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Chacune des trois provinces de Nouvelle-Calédonie forme une circonscription pour l'élection des membres du congrès et des membres des assemblées de province.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":226,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276083,"slug":"article-191","numero":"191","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":227,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276084,"slug":"article-192","numero":"192","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province, augmenté de dix.</span></p>\n<p><span>Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.</span></p>\n<p><span>Une fois effectuée l'attribution des sièges de membres du congrès d'après l'ordre de présentation sur chaque liste, les sièges de membres de l'assemblée de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans le même ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du congrès. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.</span></p>\n<p><span>Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":228,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifiée par","acte":"la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000","dateActe":"2000-07-04","article":"Art. 3","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276085,"slug":"article-193","numero":"193","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Lorsqu'un siège de membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le membre d'une assemblée de province venant immédiatement après le dernier élu membre du congrès sur la liste dont le membre du congrès sortant est issu.</span></p>\n<p><span>Lorsqu'un siège de membre d'une assemblée de province non membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.</span></p>\n<p><span>Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, et à la représentation proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 191 et 192 si la vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de trois mois précédant l'expiration du mandat des membres des assemblées de province.</span></p>\n<p><span>Lorsque, dans une province, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent être appliquées, et si l'assemblée de province a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des membres de l'assemblée de province et des membres du congrès élus dans la province. La dernière vacance doit s'être produite avant la publication du décret ou de l'arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.</span></p>\n<p><span>Il est procédé à l'élection du ou des nouveaux membres du congrès ou des assemblées de province pour la durée du mandat restant à courir.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":229,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276086,"slug":"article-193-1","numero":"193-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le membre du congrès présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est provisoirement remplacé au congrès, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.</span></p>\n<p><span>Le membre d’une assemblée de province présumé absent au sens du même article 112 est provisoirement remplacé à l’assemblée de province, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":230,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 41","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]},{"id":33780,"slug":"titre-v-chapitre-iv","type":"Chapitre","numero":"IV","titre":"Conditions d'éligibilité et incompatibilités","instanceLabel":"Chapitre IV - Conditions d'éligibilité et incompatibilités","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":33,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276087,"slug":"article-194","numero":"194","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans accomplis et inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription où ils se présentent ou dans l'une quelconque des circonscriptions pour les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":231,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276088,"slug":"article-195","numero":"195","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span style=\"font-style:italic;\">[Abrogé]</span><span> ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 du code électoral ;</span></li>\n</ul>\n<p><span style=\"font-style:italic;\">[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 DC du 15 mars 1999.]</span></p>\n<p><span>5°&nbsp;Le Défenseur des droits.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II</span><span>.&nbsp;-&nbsp;En outre, ne peuvent être élus membres du congrès ou d'une assemblée de province, dans la circonscription où ils se présentent, pendant l'exercice de leurs fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation de ces fonctions :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie exerçant un commandement territorial ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span>Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">7°</span> <span>Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces agissant en qualité de fonctionnaires, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature.</span></li>\n</ul>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d'Etat. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en œuvre à l'égard d'un membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":232,"listAlinea":[{"id":74969,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span style=\"font-style:italic;\">[Abrogé]</span><span> ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 du code électoral ;</span></li>\n<p><span style=\"font-style:italic;\">[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 DC du 15 mars 1999.]</span></p>\n<p><span>5°&nbsp;Le Défenseur des droits.</span></p>"},{"id":74970,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II</span><span>.&nbsp;-&nbsp;En outre, ne peuvent être élus membres du congrès ou d'une assemblée de province, dans la circonscription où ils se présentent, pendant l'exercice de leurs fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation de ces fonctions :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie exerçant un commandement territorial ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span>Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">7°</span> <span>Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces agissant en qualité de fonctionnaires, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature.</span></li>"},{"id":74971,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d'Etat. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en œuvre à l'égard d'un membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 46","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011","dateActe":"2011-03-29","article":"Art. 43","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011","dateActe":"2011-04-14","article":"Art. 7","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013","dateActe":"2013-10-11","article":"Art. 13 2°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276089,"slug":"article-196","numero":"196","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le mandat de membre d'une assemblée de province est incompatible :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique, social et environnemental;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Avec la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span>Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une des sociétés mentionnées à l’article 53 ou d’un groupement d’intérêt public mentionné à l’article 54-2, lorsqu’elles sont rémunérées ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">7°</span> <span>Avec les fonctions de président ou de membre de l’organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">8°</span> <span>Avec les fonctions de chef d’entreprise, de président du conseil d’administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :</span>\n  <ul style=\"list-style-type:none;\">\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">a)</span> <span>Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties ou de cautionnement d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l’application d’une législation ou d’une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l’un de ses établissements publics ;</span></li>\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">c)</span> <span>Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;</span></li>\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">d)</span> <span>Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent 8° ;</span></li>\n  </ul></li>   \n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">9°</span> <span>Avec l’exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.</span></li>\n</ul>\n<p><span>L’incompatibilité définie au 7° ne s’applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d’un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l’organe délibérant d’une entreprise nationale ou d’un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.</span></p>\n<p><span>Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’établissement, de la société ou de l’entreprise en cause</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Le mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller départemental ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les fonctions de président d'une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil départemental.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Si le candidat appelé à remplacer un membre du congrès ou d'une assemblée de province se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent paragraphe, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste dans les conditions prévues à l'article 193.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Un membre d'une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d'appartenir à l'assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l'élu concerné peut participer aux travaux de l'assemblée à laquelle il vient d'être élu.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">V.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.</span></li>\n</ul>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">V bis.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.</span></p>\n<p><span>Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article.</span></li>\n</ul>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">VI.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Nonobstant les dispositions du I, les membres d’une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par ces assemblées pour représenter la Nouvelle-Calédonie ou les provinces dans des organismes d’intérêt local, à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées, sous réserve de l’application de l’article 132.</span></p>\n<p><span>En outre, les membres d’une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué ou de membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte d’équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">VII.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu’il est investi du mandat de membre d’une assemblée de province ou du congrès, d’accomplir directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I, ou de plaider contre l’État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, les provinces de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics, ainsi que les communes de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">VIII.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IX.&nbsp;</span><span>–&nbsp;Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire.</span></p>","note":"<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB&nbsp;: Conformément aux dispositions respectives des III, IV, V, VI et VII de l’article 24 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017&nbsp;:</span></p>\n<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">- L'interdiction mentionnée au d du 8° du I de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s'applique à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017.</span></p>\n<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">Tout membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.</span></p>\n<ul>\n <li style=\"list-style-type:&quot;- &quot;;\"><span style=\"font-style:italic;\">Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l'exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 196, s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter de la publication de la présente loi organique.</span></li>\n <li style=\"list-style-type:&quot;- &quot;;\"><span style=\"font-style:italic;\">Tout membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans les cas d'incompatibilité prévus aux 3° et 4° du V et au 2° du V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.</span></li>\n <li style=\"list-style-type:&quot;- &quot;;\"><span style=\"font-style:italic;\">Les membres d'une assemblée de province ou du congrès auxquels l'interdiction prévue au V de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, n'était pas applicable en vertu du second alinéa du même V, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.</span></li>\n <li style=\"list-style-type:&quot;- &quot;;\"><span style=\"font-style:italic;\">Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.</span></li>\n</ul>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":233,"listAlinea":[{"id":74972,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le mandat de membre d'une assemblée de province est incompatible :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique, social et environnemental;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Avec la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span>Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une des sociétés mentionnées à l’article 53 ou d’un groupement d’intérêt public mentionné à l’article 54-2, lorsqu’elles sont rémunérées ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">7°</span> <span>Avec les fonctions de président ou de membre de l’organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">8°</span> <span>Avec les fonctions de chef d’entreprise, de président du conseil d’administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">a)</span> <span>Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties ou de cautionnement d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l’application d’une législation ou d’une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l’un de ses établissements publics ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">c)</span> <span>Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">d)</span> <span>Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent 8° ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">9°</span> <span>Avec l’exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.</span></li>\n<p><span>L’incompatibilité définie au 7° ne s’applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d’un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l’organe délibérant d’une entreprise nationale ou d’un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.</span></p>\n<p><span>Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’établissement, de la société ou de l’entreprise en cause</span></p>"},{"id":74973,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Le mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller départemental ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les fonctions de président d'une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil départemental.</span></li>\n<p><span>Si le candidat appelé à remplacer un membre du congrès ou d'une assemblée de province se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent paragraphe, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste dans les conditions prévues à l'article 193.</span></p>"},{"id":74974,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Un membre d'une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d'appartenir à l'assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l'élu concerné peut participer aux travaux de l'assemblée à laquelle il vient d'être élu.</span></p>"},{"id":74975,"numero":4,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.</span></p>"},{"id":74976,"numero":5,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">V.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.</span></li>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">V bis.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.</span></p>\n<p><span>Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article.</span></li>"},{"id":74977,"numero":6,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">VI.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Nonobstant les dispositions du I, les membres d’une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par ces assemblées pour représenter la Nouvelle-Calédonie ou les provinces dans des organismes d’intérêt local, à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées, sous réserve de l’application de l’article 132.</span></p>\n<p><span>En outre, les membres d’une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué ou de membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte d’équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.</span></p>"},{"id":74978,"numero":7,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">VII.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu’il est investi du mandat de membre d’une assemblée de province ou du congrès, d’accomplir directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I, ou de plaider contre l’État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, les provinces de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics, ainsi que les communes de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.</span></p>"},{"id":74979,"numero":8,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">VIII.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.</span></p>"},{"id":74980,"numero":9,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">IX.&nbsp;</span><span>–&nbsp;Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000","dateActe":"2000-04-05","article":"Art. 15","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 46-VI et VII","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013","dateActe":"2013-05-17","article":"Art. 1er","acteId":1207464,"joncNumero":"8917"},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 6-I","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017","dateActe":"2017-09-15","article":"Art. 24-I, 1°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276090,"slug":"article-196-1","numero":"196-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La fonction de président d’une assemblée de province est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’Etat.</span></p>","note":"<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB&nbsp;: L’incompatibilité mentionné au présent article s’applique au mandat des membres nommés ou élus après la promulgation de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017.</span></p>\n<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">Tout membre qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la loi organique précitée. A défaut d’option dans ce délai, le président de l’autorité administrative indépendant ou de l’autorité publique indépendant, ou un tiers des membres du collège de l’autorité lorsque l’autorité concerne le président, le déclare démissionnaire.</span></p>\n<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">(cf. loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 – Art. 6).</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":234,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017","dateActe":"2017-01-20","article":"Art. 2-IV, 3°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276091,"slug":"article-197","numero":"197","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.</span></p>\n<p><span>Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la date de la décision du Conseil d'Etat, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné au V bis de l'article 196 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.</span></p>\n<p><span>À l’expiration des délais prévus aux premier et deuxième alinéas, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l’assemblée de province intéressée.</span></p>\n<p><span>Toutefois, à l'expiration du délai de trente jours, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 du code électoral sont applicables au membre d'une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article 196 de la présente loi organique.</span></p>\n<p><span>Dans le délai prévu au premier alinéa, tout membre d’une assemblée de province ou du congrès est tenu d’adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de membre de l’assemblée de province ou du congrès. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions et activités professionnelles ou d’intérêt général exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, l’auteur de la déclaration ou tout autre membre du congrès ou de l’assemblée de province concernée saisit le Conseil d’État, statuant au contentieux, qui apprécie si le membre du congrès ou de l’assemblée de province intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité.</span></p>\n<p><span>Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui a méconnu l’une des interdictions édictées au dernier alinéa de l’article 101 et aux IV à IX de l’article 196 est déclaré démissionnaire d’office, sans délai, par le Conseil d’État, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l’assemblée de province intéressée. La démission d’office n’entraîne pas d’inéligibilité.</span></p>","note":"<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB&nbsp;: Conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi organique n° 2009-969 du 03 août 2009, le délai de trente jours mentionné aux premier et troisième alinéas du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi organique précitée commence à courir à compter du 1er septembre 2009.</span></p>\n<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB&nbsp;: Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d'y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":235,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 46-VIII","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011","dateActe":"2011-04-14","article":"Art. 11","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017","dateActe":"2017-09-15","article":"Art. 24-I, 2°","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]},{"id":33781,"slug":"titre-v-chapitre-v","type":"Chapitre","numero":"V","titre":"Propagande","instanceLabel":"Chapitre V - Propagande","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":34,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276092,"slug":"article-198","numero":"198","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La Nouvelle-Calédonie prend en charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":236,"listAlinea":[],"listHistorique":[]}],"listSection":[]},{"id":33782,"slug":"titre-v-chapitre-vi","type":"Chapitre","numero":"VI","titre":"Contentieux","instanceLabel":"Chapitre VI - Contentieux","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":35,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276093,"slug":"article-199","numero":"199","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.</span></p>\n<p><span>Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.</span></p>\n<p><span>L'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une assemblée de province par application des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 193 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le membre de l'assemblée de province dont le siège est devenu vacant.</span></p>\n<p><span>La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.</span></p>\n<p><span>Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":237,"listAlinea":[],"listHistorique":[]}],"listSection":[]},{"id":33783,"slug":"titre-v-chapitre-vii","type":"Chapitre","numero":"VII","titre":"Protection des élus","instanceLabel":"Chapitre VII - Protection des élus","note":null,"chapeau":null,"historique":"<p><span>Créé par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 – Art. 45</span></p>","ordre":36,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276094,"slug":"article-199-1","numero":"199-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l’assemblée de province ou un élu suppléant l’un d’entre eux ou ayant reçu une délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.</span></p>\n<p><span>La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont tenues de protéger les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l’assemblée de province ou un élu suppléant l’un d’entre eux ou ayant reçu une délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.</span></p>\n<p><span>La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont subrogées aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elles disposent en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elles peuvent exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":238,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 45","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]}]},{"id":33784,"slug":"titre-vi","type":"Titre","numero":"VI","titre":"LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT","instanceLabel":"Titre VI - LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":37,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276095,"slug":"article-200","numero":"200","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le haut-commissaire est nommé par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres.</span></p>\n<p><span>Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et à la légalité de leurs actes.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":239,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276096,"slug":"article-200-1","numero":"200-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>À compter du transfert de la compétence en matière de sécurité civile, le haut-commissaire peut prendre, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, toutes mesures nécessaires visant à assurer la sécurité civile.</span></p>\n<p><span>Ce pouvoir ne peut être exercé par le haut-commissaire qu’après mise en demeure adressée aux autorités de la Nouvelle-Calédonie restée sans résultat.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":240,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 15","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276097,"slug":"article-201","numero":"201","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>A défaut de publication dans un délai de quinze jours des actes ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le haut-commissaire en assure sans délai la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":241,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276098,"slug":"article-202","numero":"202","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province fixent :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Les modalités de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, des services, des agents et des biens de l'Etat qui concourent à l'exercice d'une compétence territoriale ou provinciale ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les modalités de la mise à la disposition de l'Etat, des services, des agents et des biens de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces qui concourent à l'exercice de compétences de l'Etat. Les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à la disposition de l'Etat demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.</span></li>\n</ul>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":242,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276099,"slug":"article-202-1","numero":"202-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Après le transfert des compétences prévu au III de l’article 21 et à l’article 27, l’État et la Nouvelle-Calédonie peuvent conclure des conventions pour préciser, dans le respect de la répartition des compétences résultant de la présente loi organique, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs attributions respectives.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":243,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 14","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276100,"slug":"article-203","numero":"203","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>À la demande du congrès ou des assemblées de province, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics nationaux apportent leur concours à l’exercice par la Nouvelle-Calédonie ou par les provinces de leurs compétences.</span></p>\n<p><span>Les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre l’État, ses établissements ou ces autorités et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire.</span></p>\n<p><span>Des conventions peuvent également être passées aux mêmes fins entre les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes nationales.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":244,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 16","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 1-IV","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276101,"slug":"article-203-1","numero":"203-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités du concours des administrations centrales de l’État à la Nouvelle-Calédonie pour l’élaboration des règles dont elle a la charge à l’occasion des transferts de compétences prévus aux articles 21 et 27.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":245,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 17","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]},{"id":33785,"slug":"titre-vii","type":"Titre","numero":"VII","titre":"LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE","instanceLabel":"Titre VII - LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":38,"listPreambule":[],"listArticle":[],"listSection":[{"id":33786,"slug":"titre-vii-chapitre-ier","type":"Chapitre","numero":"Ier","titre":"Le contrôle de légalité et le tribunal administratif","instanceLabel":"Chapitre Ier - Le contrôle de légalité et le tribunal administratif","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":39,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276102,"slug":"article-204","numero":"204","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du sénat coutumier ou par le président de l'assemblée de province. Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l'article 129.</span></p>\n<p><span>La transmission des actes mentionnés au II peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.</span></p>\n<p><span>Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.</span></p>\n<p><span>Les actes mentionnés au II peuvent être publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par voie électronique dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">A.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Pour le congrès :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Ses délibérations ou celles prises par sa commission permanente par délégation du congrès ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du congrès ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.</span></li>\n</ul>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">B.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Pour le gouvernement :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les décisions de son président mentionnées aux articles 131, 134 et 135 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Les ordres de réquisition du comptable pris par son président ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.</span></li>\n</ul>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">C.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à l'article 141.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">D.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Pour les assemblées de province :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 168 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 40, 173 et 174 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les conventions de délégations de service public ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Les décisions individuelles en matière d'urbanisme relevant de la compétence des provinces ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span>Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la province ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">7°</span> <span>Les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">8°</span> <span>Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">9°</span> <span>Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises pour leur compte par les sociétés d'économie mixte.</span></li>\n</ul>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III</span><span>.&nbsp;-&nbsp;Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">V.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le président du congrès, le président de la commission permanente, le président du sénat coutumier, le président du gouvernement, le président de l'assemblée de province certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.</span></p>\n<p><span>La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">VI.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.</span></p>\n<p><span>Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du président du congrès ou du président de sa commission permanente, du président du gouvernement, du président du sénat coutumier ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.</span></p>\n<p><span>Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.</span></p>\n<p><span>Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.</span></p>\n<p><span>Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.</span></p>\n<p><span>L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux suspensions prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.</span></p>\n<p><span>Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">VII.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des autorités provinciales peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue au VI.</span></p>\n<p><span>Pour les actes mentionnés au II, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application du VI.</span></p>\n<p><span>Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">VIII.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Sont illégaux :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du gouvernement, du congrès ou des assemblées de province intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les décisions et délibérations par lesquelles la Nouvelle-Calédonie ou une province renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère sous quelque forme que ce soit.</span></li>\n</ul>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":246,"listAlinea":[{"id":74981,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du sénat coutumier ou par le président de l'assemblée de province. Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l'article 129.</span></p>\n<p><span>La transmission des actes mentionnés au II peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.</span></p>\n<p><span>Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.</span></p>\n<p><span>Les actes mentionnés au II peuvent être publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par voie électronique dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.</span></p>"},{"id":74982,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">A.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Pour le congrès :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Ses délibérations ou celles prises par sa commission permanente par délégation du congrès ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du congrès ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.</span></li>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">B.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Pour le gouvernement :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les décisions de son président mentionnées aux articles 131, 134 et 135 ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Les ordres de réquisition du comptable pris par son président ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.</span></li>"},{"id":74985,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III</span><span>.&nbsp;-&nbsp;Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.</span></p>"},{"id":74986,"numero":4,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.</span></p>"},{"id":74987,"numero":5,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">V.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le président du congrès, le président de la commission permanente, le président du sénat coutumier, le président du gouvernement, le président de l'assemblée de province certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.</span></p>\n<p><span>La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.</span></p>"},{"id":74988,"numero":6,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">VI.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.</span></p>\n<p><span>Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du président du congrès ou du président de sa commission permanente, du président du gouvernement, du président du sénat coutumier ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.</span></p>\n<p><span>Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.</span></p>\n<p><span>Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.</span></p>\n<p><span>Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.</span></p>\n<p><span>L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux suspensions prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.</span></p>\n<p><span>Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.</span></p>"},{"id":74989,"numero":7,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">VII.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des autorités provinciales peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue au VI.</span></p>\n<p><span>Pour les actes mentionnés au II, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application du VI.</span></p>\n<p><span>Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.</span></p>"},{"id":74990,"numero":8,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">VIII.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Sont illégaux :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du gouvernement, du congrès ou des assemblées de province intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les décisions et délibérations par lesquelles la Nouvelle-Calédonie ou une province renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère sous quelque forme que ce soit.</span></li>"},{"id":74983,"numero":100,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">C.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à l'article 141.</span></p>"},{"id":74984,"numero":500,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">D.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Pour les assemblées de province :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 168 ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 40, 173 et 174 ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les conventions de délégations de service public ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Les décisions individuelles en matière d'urbanisme relevant de la compétence des provinces ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span>Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la province ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">7°</span> <span>Les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">8°</span> <span>Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">9°</span> <span>Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises pour leur compte par les sociétés d'économie mixte.</span></li>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié et complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Articles 48 et 49-II","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 15","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276103,"slug":"article-204-1","numero":"204-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L’article 204 est applicable aux actes des établissements publics et des groupements d’intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":247,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 50","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276104,"slug":"article-205","numero":"205","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l'article 204 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":248,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 51","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276105,"slug":"article-206","numero":"206","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d’une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire.</span></p>\n<p><span>Le haut-commissaire peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis. Il en informe immédiatement les autorités mentionnées au premier alinéa.</span></p>\n<p><span>Lorsqu’elle porte sur la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d’avis est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":249,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 52-I","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]},{"id":33787,"slug":"titre-vii-chapitre-ii","type":"Chapitre","numero":"II","titre":"La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire","instanceLabel":"Chapitre II - La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":40,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276106,"slug":"article-207","numero":"207","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les articles L. 262-14 et L. 272-15 du code des juridictions financières sont abrogés.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":250,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276107,"slug":"article-208","numero":"208","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.</span></p>\n<p><span>Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":251,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276108,"slug":"article-208-1","numero":"208-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. À défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":252,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276109,"slug":"article-208-2","numero":"208-2","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l’assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l’assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l’équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l’assemblée de province une nouvelle délibération.</span></p>\n<p><span>La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.</span></p>\n<p><span>Si le congrès ou l’assemblée de province n’a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.</span></p>\n<p><span>Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":253,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276110,"slug":"article-208-3","numero":"208-3","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l’assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, cette assemblée n’a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire, le comptable public concerné ou toute personne y ayant intérêt saisit la chambre territoriale des comptes.</span></p>\n<p><span>Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province ou l’a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l’assemblée intéressée.</span></p>\n<p><span>Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d’inscrire cette dépense au budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.</span></p>\n<p><span>À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président de l’assemblée intéressée dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d’office.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":254,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-II","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 28","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276111,"slug":"article-208-4","numero":"208-4","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article 208-2, le congrès ou l’assemblée de province ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article 208-2 et pour l’application de l’article 208-7.</span></p>\n<p><span>Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du congrès ou de l’assemblée de province sur le compte administratif prévu à l’article 208-7 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.</span></p>\n<p><span>S’il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au troisième alinéa de l'article 84-1 et à l'avant-dernier alinéa de l’article 183-1 pour l’adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article 208-7 est ramené au 1er mai.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":255,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-II","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 21-III","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276112,"slug":"article-208-5","numero":"208-5","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La transmission du budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 208-2 et 208-9 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission le deuxième alinéa des articles 84-1 et 183-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":256,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276113,"slug":"article-208-6","numero":"208-6","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Sous réserve du respect des articles 84-1, 183-1, 208-4 et 208-5, des modifications peuvent être apportées au budget par le congrès ou l’assemblée de province jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.</span></p>\n<p><span>Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le congrès ou l’assemblée de province peut en outre apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.</span></p>\n<p><span>Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":257,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276114,"slug":"article-208-7","numero":"208-7","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du congrès ou de l’assemblée de province sur le compte administratif présenté par le gouvernement ou le président de l’assemblée de province après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Le vote du congrès ou de l’assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.</span></p>\n<p><span>Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.</span></p>\n<p><span>Le compte de gestion est soumis au vote du congrès ou de l’assemblée de province.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":258,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276115,"slug":"article-208-8","numero":"208-8","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7.</span></p>\n<p><span>À défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l’article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l’assemblée de province.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":259,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276116,"slug":"article-208-9","numero":"208-9","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Lorsque l’arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Nouvelle-Calédonie ou à la province les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.</span></p>\n<p><span>Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province a fait l’objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.</span></p>\n<p><span>Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Nouvelle-Calédonie ou la province n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.</span></p>\n<p><span>En cas de mise en œuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article 208-2 n’est pas applicable.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":260,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276117,"slug":"article-208-10","numero":"208-10","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L’article 208-3 n’est pas applicable à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Nouvelle-Calédonie ou une province et leurs établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":261,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276118,"slug":"article-208-11","numero":"208-11","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le haut-commissaire procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.</span></p>\n<p><span>Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article 208-3. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":262,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276119,"slug":"article-208-12","numero":"208-12","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que l’assemblée de province et son président sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application du présent chapitre.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":263,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276120,"slug":"article-208-13","numero":"208-13","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès ou l’assemblée de province doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":264,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276121,"slug":"article-208-14","numero":"208-14","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu par les articles 208-1 à 208-13.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":265,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 27-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276122,"slug":"article-209","numero":"209","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans le chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières, il est inséré une section 4 bis intitulée : « Contrôle de certaines conventions » et comprenant un article LO 262-40-1 ainsi rédigé :</span></p>\n<p><span>« Art. LO 262-40-1. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l’autorité concernée.</span></p>\n<p><span>« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l’établissement public intéressé et au haut-commissaire. L’ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L’assemblée délibérante ou l’organe délibérant est informé de l’avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion. »</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":266,"listAlinea":[],"listHistorique":[]}],"listSection":[]},{"id":33788,"slug":"titre-vii-chapitre-iii","type":"Chapitre","numero":"III","titre":"Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à une province","instanceLabel":"Chapitre III - Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à une province","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":41,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276123,"slug":"article-209-1","numero":"209-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Tout contribuable inscrit au rôle de la Nouvelle-Calédonie ou tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la Nouvelle-Calédonie ou à la province et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.</span></p>\n<p><span>Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.</span></p>\n<p><span>Le président du gouvernement ou le président de la province soumet ce mémoire au gouvernement ou à l’assemblée de province, respectivement, lors de l’une de ses réunions tenues dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire.</span></p>\n<p><span>Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut faire appel ou se pourvoir en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":267,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 53","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]}]},{"id":33789,"slug":"titre-vii-bis","type":"Titre","numero":"VII BIS","titre":"DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALEDONIE, AUX PROVINCES ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS","instanceLabel":"Titre VII BIS - DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALEDONIE, AUX PROVINCES ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":42,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276124,"slug":"article-209-2","numero":"209-2","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>L’autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":268,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276125,"slug":"article-209-3","numero":"209-3","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Aucune disposition susceptible d’entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n’ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":269,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276126,"slug":"article-209-4","numero":"209-4","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le budget est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":270,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276127,"slug":"article-209-5","numero":"209-5","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Si le congrès ou l’assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.</span></p>\n<p><span>Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier visé au IV ou jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.</span></p>\n<p><span>Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.</span></p>\n<p><span>L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Si le congrès ou l’assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.</span></p>\n<p><span>Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement telles que définies par le règlement budgétaire et financier visé au IV. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier ou jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.</span></p>\n<p><span>Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.</span></p>\n<p><span>L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier prévu au IV.</span></p>\n<p><span>La situation des autorisations de programme et d’engagement, ainsi que les crédits de paiement y afférents donnent lieu à un état joint aux documents budgétaires.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Le congrès ou l’assemblée de province, à l’occasion de chaque renouvellement de ses membres, doit se doter, avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement, d’un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature et pouvant être révisé.</span></p>\n<p><span>Le règlement budgétaire et financier fixe les modalités de gestion interne des autorisations de programme et d’engagement dans le respect du cadre prévu par la loi. À ce titre, il fixe les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et d’engagement hormis pour des autorisations de programme et d’engagement de dépenses imprévues qui sont obligatoirement caduques en fin d’exercice. Il décrit également les modalités de vote, d’affectation et d’engagement des autorisations de programme et d’engagement adoptées par la Nouvelle-Calédonie ou la province.</span></p>\n<p><span>Le règlement budgétaire et financier fixe également les modalités d’information de l’assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’année. Les modalités d’information de la gestion pluriannuelle au moment du compte administratif sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.</span></p>\n<p><span>Pour la Nouvelle-Calédonie, le règlement budgétaire et financier détaille en outre le contenu du rapport relatif aux orientations budgétaires qui présente notamment une analyse des évolutions économiques, la stratégie budgétaire prévue et une évaluation à moyen terme des ressources de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ses charges, réparties par grands postes de dépenses.</span></p>\n<p><span>Le règlement budgétaire et financier peut par ailleurs comprendre des règles à caractère budgétaire et financier supplémentaires.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":271,"listAlinea":[{"id":74991,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Si le congrès ou l’assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.</span></p>\n<p><span>Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier visé au IV ou jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.</span></p>\n<p><span>Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.</span></p>\n<p><span>L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.</span></p>"},{"id":74992,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Si le congrès ou l’assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.</span></p>\n<p><span>Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement telles que définies par le règlement budgétaire et financier visé au IV. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier ou jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.</span></p>\n<p><span>Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.</span></p>\n<p><span>L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.</span></p>"},{"id":74993,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier prévu au IV.</span></p>\n<p><span>La situation des autorisations de programme et d’engagement, ainsi que les crédits de paiement y afférents donnent lieu à un état joint aux documents budgétaires.</span></p>"},{"id":74994,"numero":4,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Le congrès ou l’assemblée de province, à l’occasion de chaque renouvellement de ses membres, doit se doter, avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement, d’un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature et pouvant être révisé.</span></p>\n<p><span>Le règlement budgétaire et financier fixe les modalités de gestion interne des autorisations de programme et d’engagement dans le respect du cadre prévu par la loi. À ce titre, il fixe les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et d’engagement hormis pour des autorisations de programme et d’engagement de dépenses imprévues qui sont obligatoirement caduques en fin d’exercice. Il décrit également les modalités de vote, d’affectation et d’engagement des autorisations de programme et d’engagement adoptées par la Nouvelle-Calédonie ou la province.</span></p>\n<p><span>Le règlement budgétaire et financier fixe également les modalités d’information de l’assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’année. Les modalités d’information de la gestion pluriannuelle au moment du compte administratif sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.</span></p>\n<p><span>Pour la Nouvelle-Calédonie, le règlement budgétaire et financier détaille en outre le contenu du rapport relatif aux orientations budgétaires qui présente notamment une analyse des évolutions économiques, la stratégie budgétaire prévue et une évaluation à moyen terme des ressources de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ses charges, réparties par grands postes de dépenses.</span></p>\n<p><span>Le règlement budgétaire et financier peut par ailleurs comprendre des règles à caractère budgétaire et financier supplémentaires.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276128,"slug":"article-209-6","numero":"209-6","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>[Abrogé].</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":272,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Abrogé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 21-IV","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276129,"slug":"article-209-7","numero":"209-7","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l’assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur. Les fonds de concours peuvent faire l’objet d’un budget annexe, après avis du comité des finances locales.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":273,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276130,"slug":"article-209-8","numero":"209-8","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la Nouvelle-Calédonie ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d’un prix.</span></p>\n<p><span>Peuvent également faire l’objet d’un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectés à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public.</span></p>\n<p><span>Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.</span></p>\n<p><span>Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserve et de provisions.</span></p>\n<p><span>La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":274,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009- du 23 juillet 2009","dateActe":"2009-07-23","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276131,"slug":"article-209-9","numero":"209-9","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;–&nbsp;La Nouvelle-Calédonie ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après.</span></p>\n<p><span>Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la Nouvelle-Calédonie ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la Nouvelle-Calédonie ; le montant des provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.</span></p>\n<p><span>Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigibles au titre d’un exercice, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent.</span></p>\n<p><span>La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.</span></p>\n<p><span>Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la Nouvelle-Calédonie porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier contractuel.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou aux cautionnements accordés par la Nouvelle-Calédonie pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d’économie mixte, soit bénéficiant d’une subvention de l’État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’État.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":275,"listAlinea":[{"id":74995,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;–&nbsp;La Nouvelle-Calédonie ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après.</span></p>\n<p><span>Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la Nouvelle-Calédonie ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la Nouvelle-Calédonie ; le montant des provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.</span></p>\n<p><span>Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigibles au titre d’un exercice, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent.</span></p>\n<p><span>La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.</span></p>\n<p><span>Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la Nouvelle-Calédonie porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier contractuel.</span></p>"},{"id":74996,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;–&nbsp;Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou aux cautionnements accordés par la Nouvelle-Calédonie pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d’économie mixte, soit bénéficiant d’une subvention de l’État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’État.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276132,"slug":"article-209-10","numero":"209-10","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province est préparé par l’ordonnateur.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":276,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276133,"slug":"article-209-11","numero":"209-11","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les crédits sont limitatifs.</span></p>\n<p><span>Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l’assemblée de province en décide ainsi, par article.</span></p>\n<p><span>Hors les cas où le congrès ou l’assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l’ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d’arrêté publié des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l’assemblée de province.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":277,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276134,"slug":"article-209-12","numero":"209-12","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le projet de budget primitif est accompagné d’annexes explicatives faisant apparaître notamment :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>La liste des budgets annexes ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>La liste des emplois ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>La liste des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ou de la province ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>La liste des emprunts garantis par la Nouvelle-Calédonie ou la province ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>La liste des contrats de crédit-bail ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span>Le compte rendu par les organismes bénéficiaires de l’utilisation des impôts qui leur sont affectés ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">7°</span> <span>La liste des taxes parafiscales ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">8°</span> <span>La liste prévisionnelle des subventions ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">9°</span> <span>La liste des autorisations de programme et des autorisations d’engagement et leur situation telle qu’arrêtée à la clôture du dernier exercice connu.</span></li>\n</ul>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":278,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276135,"slug":"article-209-13","numero":"209-13","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le congrès ou l’assemblée de province se prononce avant le 31 décembre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":279,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276136,"slug":"article-209-14","numero":"209-14","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les créances non fiscales de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu’elles n’atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.</span></p>\n<p><span>Le congrès ou l’assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d’un montant supérieur au montant fixé au premier alinéa en-dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":280,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276137,"slug":"article-209-15","numero":"209-15","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l’État.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":281,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276138,"slug":"article-209-16","numero":"209-16","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les comptes administratifs et les comptes de gestion de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":282,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276139,"slug":"article-209-16-1","numero":"209-16-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span> – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le congrès ou l'assemblée de province est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.</span></p>\n<p><span>Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span> – Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article 208-6 et l'adoption de son compte administratif, le congrès ou l'assemblée de province peut, au titre de l'exercice clos, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.</span></p>\n<p><span>Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le congrès ou l'assemblée de province procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.</span></p>\n<p><span>Un décret(1) fixe les conditions d'application du présent article.</span></p>","note":"<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB(1)&nbsp;: Voir le décret n° 2014-1242 du 24 octobre 2014.</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":283,"listAlinea":[{"id":74997,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span> – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le congrès ou l'assemblée de province est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.</span></p>\n<p><span>Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.</span></p>"},{"id":74998,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span> – Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article 208-6 et l'adoption de son compte administratif, le congrès ou l'assemblée de province peut, au titre de l'exercice clos, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.</span></p>\n<p><span>Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le congrès ou l'assemblée de province procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.</span></p>\n<p><span>Un décret(1) fixe les conditions d'application du présent article.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 19","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276140,"slug":"article-209-17","numero":"209-17","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3 à 209-5, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.</span></p>\n<p><span>Les actes des conseils d’administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l’article 204.</span></p>\n<p><span>Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d’emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":284,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 21-V","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276141,"slug":"article-209-18","numero":"209-18","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le président du conseil d’administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.</span></p>\n<p><span>Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":285,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276142,"slug":"article-209-19","numero":"209-19","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le budget des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces est voté par le conseil d’administration. Il est exécutoire dès qu’il a été procédé à sa notification à la collectivité dont ces établissements dépendent ainsi qu’à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d’administration ou le directeur de l’établissement. Toutefois, les statuts d’un établissement peuvent prévoir que le budget n’est exécutoire qu’après approbation.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":286,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276143,"slug":"article-209-20","numero":"209-20","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les comptables des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer sur proposition du trésorier-payeur-général.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":287,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276144,"slug":"article-209-21","numero":"209-21","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les budgets et comptes financiers des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":288,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276145,"slug":"article-209-22","numero":"209-22","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l’approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux articles 84 et 84-1.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":289,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276146,"slug":"article-209-23","numero":"209-23","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l’approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif des provinces sont soumis aux articles 183 et 183-1.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":290,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276147,"slug":"article-209-24","numero":"209-24","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.</span></p>\n<p><span>Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d’affectation de leurs biens.</span></p>\n<p><span>Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la présente loi organique.</span></p>\n<p><span>Ils ont la personnalité morale et l’autonomie financière.</span></p>\n<p><span>Ils sont administrés par un conseil d’administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l’assemblée intéressée. Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres.</span></p>\n<p><span>Le conseil peut être composé d’autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.</span></p>\n<p><span>Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Les concours des provinces ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Les dons et legs ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Les redevances pour prestations de service ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Les subventions qui leur sont accordées.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":291,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276148,"slug":"article-209-25","numero":"209-25","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Un décret fixe, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d’organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.</span></p>\n<p><span>Le présent titre n’est pas applicable aux chambres consulaires et aux établissements publics d'enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d’État fixe les règles d’organisation financière et comptable auxquelles ils sont soumis.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":292,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 28-I","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 23","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276149,"slug":"article-209-26","numero":"209-26","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La Nouvelle-Calédonie et les provinces ne peuvent prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses afférentes à leurs services publics à caractère industriel et commercial.</span></p>\n<p><span>Toutefois, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées des provinces peuvent décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Les décisions du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées des provinces doivent, à peine de nullité, être motivées. Ces décisions fixent les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses afférentes au service public prises en charge par la Nouvelle-Calédonie ou une ou plusieurs provinces ainsi que les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit d'exploitation.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":293,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 20-I","acteId":null,"joncNumero":null}]}],"listSection":[]},{"id":33790,"slug":"titre-viii","type":"Titre","numero":"VIII","titre":"LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL","instanceLabel":"Titre VIII - LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":43,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276150,"slug":"article-210","numero":"210","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.&nbsp;</span><span>-&nbsp;Des contrats pluriannuels de développement sont conclus entre l'Etat d'une part, la Nouvelle-Calédonie et les provinces d'autre part. Les contrats de développement sont conclus et renouvelés pour une durée de cinq ans.</span></p>\n<p><span>Les actions et opérations prévues par ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.&nbsp;</span><span>-&nbsp;Le président du gouvernement et les présidents des assemblées de provinces sont consultés par le haut-commissaire sur la répartition des crédits du Fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie, créé au sein du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III</span><span>.&nbsp;-&nbsp;L'Etat apporte son concours au fonds de garantie que la Nouvelle-Calédonie pourra créer pour faciliter le financement des projets de développement sur les terres coutumières.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":294,"listAlinea":[{"id":74999,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.&nbsp;</span><span>-&nbsp;Des contrats pluriannuels de développement sont conclus entre l'Etat d'une part, la Nouvelle-Calédonie et les provinces d'autre part. Les contrats de développement sont conclus et renouvelés pour une durée de cinq ans.</span></p>\n<p><span>Les actions et opérations prévues par ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.</span></p>"},{"id":75000,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.&nbsp;</span><span>-&nbsp;Le président du gouvernement et les présidents des assemblées de provinces sont consultés par le haut-commissaire sur la répartition des crédits du Fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie, créé au sein du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer.</span></p>"},{"id":75001,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III</span><span>.&nbsp;-&nbsp;L'Etat apporte son concours au fonds de garantie que la Nouvelle-Calédonie pourra créer pour faciliter le financement des projets de développement sur les terres coutumières.</span></p>"}],"listHistorique":[]},{"id":276151,"slug":"article-211","numero":"211","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en matière d'infrastructures, de formation initiale et continue, d'environnement, d'équipements, de services d'intérêt territorial et de développement économique, social et culturel. Il veille à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en œuvre par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.</span></p>\n<p><span>Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de province, du conseil économique, social et environnemental et du sénat coutumier et après consultation des communes.</span></p>\n<p><span>Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.</span></p>\n<p><span>Les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces et les contrats conclus entre l'Etat et les communes sont compatibles avec les orientations retenues dans le schéma d'aménagement et de développement.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":295,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 6-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276152,"slug":"article-212","numero":"212","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La province peut aider les entreprises à s’implanter, à développer ou à reconvertir leurs activités sur son territoire par des subventions, prêts, avances ou bonifications d’intérêts.</span></p>\n<p><span>Un état récapitulatif des aides financières accordées en application du présent article est annexé au compte administratif.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":296,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Remplacé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 24","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276153,"slug":"article-213","numero":"213","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Il est créé un comité consultatif de l'environnement comprenant notamment des représentants de l'Etat, du gouvernement, des provinces et des communes. Une délibération du congrès en précise la composition, le fonctionnement et les attributions.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":297,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276154,"slug":"article-214","numero":"214","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif du crédit (1) composé à parts égales :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>De représentants de l'Etat ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>De représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>De représentants des organismes professionnels intéressés.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement </span><span style=\"font-style:italic;\">(1)</span><span>.</span></p>","note":"<p><span style=\"font-style:italic;\">NB (1)&nbsp;: Voir le décret n° 2001-884 du 20 septembre 2001 relatif au comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie institué par l’article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 (JONC du 23 octobre 200, page 5321)</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":298,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276155,"slug":"article-215","numero":"215","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans le but de contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des provinces, conclut avec l'Etat un accord particulier. Celui-ci traite notamment du patrimoine culturel kanak et du centre culturel Tjibaou.</span></p>\n<p><span>Les langues kanak sont reconnues comme langues d'enseignement et de culture.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":299,"listAlinea":[],"listHistorique":[]}],"listSection":[]},{"id":33791,"slug":"titre-ix","type":"Titre","numero":"IX","titre":"LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ","instanceLabel":"Titre IX - LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ","note":null,"chapeau":null,"historique":null,"ordre":44,"listPreambule":[],"listArticle":[{"id":276156,"slug":"article-216","numero":"216","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté prévue par l'article 77 de la Constitution est organisée conformément aux dispositions du présent titre.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, après consultation du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le décret fixe le texte de la question posée, les modalités d'organisation du scrutin et notamment les modalités de remboursement par l'Etat des dépenses faites pour la campagne par les partis ou groupements politiques habilités dans les conditions posées au 2° du III de l'article 219.</span></p>\n<p><span>La publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret de convocation des électeurs appelés à participer à la consultation intervient au plus tard quatre semaines avant le jour du scrutin.</span></p>\n<p><span>Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":300,"listAlinea":[{"id":75002,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté prévue par l'article 77 de la Constitution est organisée conformément aux dispositions du présent titre.</span></p>"},{"id":75003,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, après consultation du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le décret fixe le texte de la question posée, les modalités d'organisation du scrutin et notamment les modalités de remboursement par l'Etat des dépenses faites pour la campagne par les partis ou groupements politiques habilités dans les conditions posées au 2° du III de l'article 219.</span></p>\n<p><span>La publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret de convocation des électeurs appelés à participer à la consultation intervient au plus tard quatre semaines avant le jour du scrutin.</span></p>\n<p><span>Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018","dateActe":"2018-04-19","article":"Art. 7 et 8","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276157,"slug":"article-217","numero":"217","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014 ; elle ne peut toutefois intervenir au cours des six derniers mois précédant l'expiration de ce mandat. Sa date est fixée par une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Elle doit être de six mois au moins postérieure à cette délibération. Si, à l'expiration de l'avant-dernière année du mandat du congrès commençant en 2014, celui-ci n'a pas fixé la date de la consultation, elle est organisée à une date fixée par le Gouvernement de la République, dans les conditions prévues au II de l'article 216, dans la dernière année du mandat.</span></p>\n<p><span>Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au haut-commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du haut-commissaire à une date fixée dans les conditions prévues au II de l'article 216.</span></p>\n<p><span>Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six mois précédant le renouvellement général du congrès. Elle ne peut en outre intervenir au cours de la même période.</span></p>\n<p><span>[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 DC du 15 mars 1999.]</span></p>\n<p><span>Si, lors de la deuxième consultation, la majorité des suffrages exprimés conclut à nouveau au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, une troisième consultation peut être organisée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Pour l'application de ces mêmes deuxième et troisième alinéas, le mot : “deuxième” est remplacé par le mot : “troisième”</span></p>\n<p><span>En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement du congrès.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":301,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015","dateActe":"2015-08-05","article":"Art. 2","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276158,"slug":"article-218","numero":"218","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l'une des conditions suivantes :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">a)</span> <span>Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur à cette consultation ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">c)</span> <span>N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales, professionnelles ou médicales ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">d)</span> <span>Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">e)</span> <span>Avoir l'un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">f)</span> <span>Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre 2014 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">g)</span> <span>Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">h)</span> <span>Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":302,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276159,"slug":"article-218-1","numero":"218-1","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Une commission consultative d'experts rend un avis, à la demande du président ou d'un membre de toute commission administrative spéciale prévue au II de l'article 189, sur les demandes d'inscription fondées sur la condition, liée au centre des intérêts matériels et moraux du demandeur, prévue aux d et e de l'article 218.</span></p>\n<p><span>Elle est présidée par un membre ou par un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.</span></p>\n<p><span>La commission est également constituée de représentants désignés par le haut-commissaire sur proposition des groupes politiques constitués au congrès de la Nouvelle-Calédonie, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>Les règles de désignation, d'organisation et de fonctionnement de la commission consultative d'experts sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":303,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015","dateActe":"2015-08-05","article":"Art. 3","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276160,"slug":"article-218-2","numero":"218-2","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.-</span><span> La commission administrative spéciale inscrit sur la liste électorale spéciale prévue à l'article 219, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 218.</span></p>\n<p><span>Chaque électeur produit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de nature à prouver qu'il remplit ces conditions.</span></p>\n<p><span>L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription, ou dont l'inscription est contestée, est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.-</span><span> Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des électeurs :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 approuvant l'accord de Nouméa, mentionnés au a de l'article 218 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Ayant ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d du même article 218 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Nés en Nouvelle-Calédonie et présumés détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie mentionné au même d, dès lors qu'ils satisfont l'une des conditions suivantes :</span>\n  <ul style=\"list-style-type:none;\">\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">a)</span> <span>Ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du a du I de l'article 188 ;</span></li>\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>Ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du b du même I ;</span></li>\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">c)</span> <span>Ayant atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998, ils ont fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l'article 189, au titre du c du I de l'article 188 ;</span></li>\n  </ul></li>  \n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Mentionnés au h de l'article 218, dès lors que, nés à compter du 1er janvier 1989, ils ont fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, et que l'un de leurs parents a été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.</span></li>\n</ul>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.-</span><span> Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède, en outre, à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales mentionnées à l'article L. 11 du code électoral et relevant de l'article 218.</span></p>\n<p><span>A cette fin, la commission administrative spéciale reçoit les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral. Elle demande, s'il y a lieu, aux électeurs concernés de fournir les pièces justifiant qu'ils remplissent bien les conditions fixées à l'article 218.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.-</span><span> L'autorité municipale apporte son concours au recueil des renseignements et pièces utiles aux inscriptions.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":304,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015","dateActe":"2015-08-05","article":"Art. 3","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276161,"slug":"article-218-3","numero":"218-3","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>A titre exceptionnel, l'année de la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès et sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux mentionnés au d de l'article 218, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans, appréciés à la date de la clôture définitive de la liste électorale spéciale et dans les conditions définies au dernier alinéa du même article 218.</span></p>\n<p><span>Cette durée de domiciliation, associée au fait d'être né en Nouvelle-Calédonie, constitue une présomption simple du fait qu'un électeur y détient le centre de ses intérêts matériels et moraux.</span></p>\n<p><span>L'inscription d'office n'a pas de caractère automatique et fait l'objet d'un examen par la commission administrative spéciale sur le fondement des éléments fournis par l'Etat.</span></p>\n<p><span>Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":305,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018","dateActe":"2018-04-19","article":"Art. 2","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276162,"slug":"article-219","numero":"219","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 218 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Cette liste est dressée à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, de la liste électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier prévu au titre Ier.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Sont applicables à la consultation le II de l'article 189 et, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, l'article L. 385 du code électoral ainsi que les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du même code&nbsp;: </span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Le chapitre Ier ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Le chapitre II, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L. 40 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Le chapitre V ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Le chapitre VI, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Le chapitre VII ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span>Le chapitre VIII, à l'exception des articles L. 118-2 et L. 118-4.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Pour l'application de l'article L. 18 du même code :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">a)</span> <span>A la première phrase du premier alinéa, les mots : “chargée de la révision” sont remplacés par les mots : “chargée de l'établissement et de la révision” ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>Le second alinéa est supprimé.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Pour l'application du titre Ier du livre Ier du même code, il y a lieu de lire : “ parti ou groupement habilité à participer à la campagne ” au lieu de : “ candidat ”, “ binôme de candidats ” ou “ liste de candidats ”.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II bis. -</span><span> La liste électorale spéciale prévue au I est permanente. Elle fait l'objet d'une révision annuelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.</span></p>\n<p><span>L'année du scrutin, une période de révision complémentaire de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation peut être fixée par décret.</span></p>\n<p><span>Lorsque les électeurs sont convoqués pour le scrutin, sont inscrites sur la liste électorale spéciale, dans les conditions prévues à l'article 218-2, les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive de la liste et la date du scrutin.</span></p>\n<p><span>Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent II bis, le scrutin se fait, pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste, sur la base de la liste ayant fait l'objet de la révision annuelle prévue au premier alinéa du présent II bis.</span></p>\n<p><span>L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie tient, dans les conditions prévues au VII de l'article 189, le fichier des électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale prévue au I du présent article.</span></p>\n<p><span>II ter. - L'année du scrutin, sans préjudice du droit pour les intéressés de demander volontairement leur inscription et sous réserve des vérifications nécessaires, la commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral et chargée, pour chaque bureau de vote de la Nouvelle-Calédonie, de dresser la liste électorale mentionnée au même deuxième alinéa inscrit d'office sur cette liste tout électeur qui, n'étant pas déjà inscrit sur une telle liste électorale, a son domicile réel dans la commune ou y habite depuis six mois au moins. La condition de résidence ou de domicile s'apprécie à la date de clôture définitive de ladite liste électorale.</span></p>\n<p><span>Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne portent aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.</span></p>\n<p><span>Les conditions d'application du présent II ter sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est, en outre, composée de deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.</span></p>\n<p><span>La commission peut s'adjoindre des délégués.</span></p>\n<p><span>La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.</span></p>\n<p><span>A cet effet, elle est chargée :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats.</span></li>\n</ul>\n<p><span>La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.</span></p>\n<p><span>Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.</span></p>\n<p><span>Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.</span></p>\n<p><span>Trois heures d'émissions radiodiffusées et trois heures d'émissions télévisées sont mises à leur disposition. </span></p>\n<p><span>Ces temps d'antenne sont répartis, entre les partis ou groupements habilités à participer à la campagne, par accord entre les présidents des groupes au congrès, sans que cette répartition puisse conduire à octroyer à l'un de ces partis ou groupements un temps d'antenne hors de proportion avec sa représentation au congrès. A défaut d'accord constaté par la commission de contrôle, cette dernière fixe la répartition des temps d'antenne entre les partis ou groupements habilités en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, apprécié à la date à laquelle la décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis ou groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.</span></p>\n<p><span>L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à l'ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique en Nouvelle-Calédonie, des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication à compter du début de la campagne et jusqu'à la veille du scrutin à zéro heure. Durant cette période, les mêmes services de radio et de télévision veillent, sous le contrôle de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables en ce qui concerne la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement politique.</span></p>\n<p><span>L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique délègue l'un de ses membres en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de la campagne.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">V.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.</span></p>\n<p><span>Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">VI.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.</span></p>\n<p><span>La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":306,"listAlinea":[{"id":75004,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 218 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Cette liste est dressée à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, de la liste électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier prévu au titre Ier.</span></p>"},{"id":75005,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Sont applicables à la consultation le II de l'article 189 et, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, l'article L. 385 du code électoral ainsi que les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du même code&nbsp;: </span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>Le chapitre Ier ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Le chapitre II, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L. 40 ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Le chapitre V ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>Le chapitre VI, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Le chapitre VII ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span>Le chapitre VIII, à l'exception des articles L. 118-2 et L. 118-4.</span></li>\n<p><span>Pour l'application de l'article L. 18 du même code :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">a)</span> <span>A la première phrase du premier alinéa, les mots : “chargée de la révision” sont remplacés par les mots : “chargée de l'établissement et de la révision” ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>Le second alinéa est supprimé.</span></li>\n<p><span>Pour l'application du titre Ier du livre Ier du même code, il y a lieu de lire : “ parti ou groupement habilité à participer à la campagne ” au lieu de : “ candidat ”, “ binôme de candidats ” ou “ liste de candidats ”.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II bis. -</span><span> La liste électorale spéciale prévue au I est permanente. Elle fait l'objet d'une révision annuelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.</span></p>\n<p><span>L'année du scrutin, une période de révision complémentaire de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation peut être fixée par décret.</span></p>\n<p><span>Lorsque les électeurs sont convoqués pour le scrutin, sont inscrites sur la liste électorale spéciale, dans les conditions prévues à l'article 218-2, les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive de la liste et la date du scrutin.</span></p>\n<p><span>Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent II bis, le scrutin se fait, pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste, sur la base de la liste ayant fait l'objet de la révision annuelle prévue au premier alinéa du présent II bis.</span></p>\n<p><span>L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie tient, dans les conditions prévues au VII de l'article 189, le fichier des électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale prévue au I du présent article.</span></p>\n<p><span>II ter. - L'année du scrutin, sans préjudice du droit pour les intéressés de demander volontairement leur inscription et sous réserve des vérifications nécessaires, la commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral et chargée, pour chaque bureau de vote de la Nouvelle-Calédonie, de dresser la liste électorale mentionnée au même deuxième alinéa inscrit d'office sur cette liste tout électeur qui, n'étant pas déjà inscrit sur une telle liste électorale, a son domicile réel dans la commune ou y habite depuis six mois au moins. La condition de résidence ou de domicile s'apprécie à la date de clôture définitive de ladite liste électorale.</span></p>\n<p><span>Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne portent aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.</span></p>\n<p><span>Les conditions d'application du présent II ter sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>"},{"id":75006,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est, en outre, composée de deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.</span></p>\n<p><span>La commission peut s'adjoindre des délégués.</span></p>\n<p><span>La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.</span></p>\n<p><span>A cet effet, elle est chargée :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats.</span></li>\n<p><span>La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.</span></p>\n<p><span>Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.</span></p>\n<p><span>Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.</span></p>"},{"id":75007,"numero":4,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.</span></p>\n<p><span>Trois heures d'émissions radiodiffusées et trois heures d'émissions télévisées sont mises à leur disposition. </span></p>\n<p><span>Ces temps d'antenne sont répartis, entre les partis ou groupements habilités à participer à la campagne, par accord entre les présidents des groupes au congrès, sans que cette répartition puisse conduire à octroyer à l'un de ces partis ou groupements un temps d'antenne hors de proportion avec sa représentation au congrès. A défaut d'accord constaté par la commission de contrôle, cette dernière fixe la répartition des temps d'antenne entre les partis ou groupements habilités en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, apprécié à la date à laquelle la décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis ou groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.</span></p>\n<p><span>L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à l'ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique en Nouvelle-Calédonie, des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication à compter du début de la campagne et jusqu'à la veille du scrutin à zéro heure. Durant cette période, les mêmes services de radio et de télévision veillent, sous le contrôle de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables en ce qui concerne la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement politique.</span></p>\n<p><span>L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique délègue l'un de ses membres en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de la campagne.</span></p>"},{"id":75008,"numero":5,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">V.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.</span></p>\n<p><span>Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.</span></p>"},{"id":75009,"numero":6,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">VI.</span><span>&nbsp;-&nbsp;La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.</span></p>\n<p><span>La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015","dateActe":"2015-08-05","article":"Art. 4","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018","dateActe":"2018-04-19","article":"Art. 1er, 5, 6-I et 9","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2021-1381 du 25 octobre 2021","dateActe":"2021-10-25","article":"Art. 2, III-2°","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276163,"slug":"article-220","numero":"220","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La régularité de la consultation peut être contestée par tout électeur admis à y participer et par le haut-commissaire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les recours sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du haut-commissaire dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":307,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276164,"slug":"article-221","numero":"221","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres après consultation du congrès détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre autres que celles fixées par les décrets prévus au dernier alinéa de l'article 218-1, au dernier alinéa de l'article 218-3 et aux II bis et II ter de l'article 219.</span></p>\n<p><span>Pour l'application des dispositions du présent titre relatives aux inscriptions d'office sur la liste électorale générale et sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs, les autorités gestionnaires de la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, des listes électorales générales de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française, du fichier national des électeurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des fichiers sociaux et des fichiers d'état civil de droit commun et de droit coutumier transmettent aux commissions administratives, d'une part, et aux commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189, d'autre part, les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant les conditions requises pour leur inscription d'office ainsi que les dates d'affiliation et les durées de présence dans les fichiers sociaux. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives ou aux commissions administratives spéciales par l'intermédiaire de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":308,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015","dateActe":"2015-08-05","article":"Art. 5","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018","dateActe":"2018-04-19","article":"Art. 6-II","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276165,"slug":"article-222","numero":"222","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date de la promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les lois, ordonnances et décrets intervenus dans les matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces peuvent être modifiés par leurs institutions dans les conditions et selon les procédures prévues par la présente loi organique.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Lorsque la présente loi organique renvoie à des dispositions législatives, celles-ci s’appliquent dans la rédaction qui est la leur à la date de sa promulgation.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>La référence à l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>La référence à l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.</span></li>\n</ul>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":309,"listAlinea":[{"id":75010,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date de la promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.</span></p>"},{"id":75011,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les lois, ordonnances et décrets intervenus dans les matières qui 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obligations.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":310,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276167,"slug":"article-224","numero":"224","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Pour l'application du protocole d'accord du 1er février 1998, modifié par l'avenant du 4 juin 1998, organisant l'échange de massifs miniers tendant à promouvoir le développement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et son rééquilibrage, l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces succèdent respectivement à l'Etat, le territoire de la Nouvelle-Calédonie et les provinces créées par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée dans les droits et obligations de nature non financière en résultant.</span></p>\n<p><span>Lorsque ces droits et obligations sont liés à une compétence transférée par la présente loi, la collectivité bénéficiant du transfert exerce les droits et remplit les obligations nées du protocole du 1er février 1998 à la place de la collectivité ayant initialement souscrit l'engagement.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":311,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276168,"slug":"article-225","numero":"225","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le territoire des îles Wallis-et-Futuna seront précisées par un accord particulier conclu au plus tard le 31 mars 2000.</span></p>\n<p><span>Le Gouvernement de la République participera aux négociations et à la signature de cet accord.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":312,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276169,"slug":"article-226","numero":"226","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le code des juridictions financières (partie Législative) est ainsi modifié :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>L’intitulé de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française » ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>Dans le quatrième alinéa de l’article LO 263-1, après les mots : « respectivement votées en équilibre », sont insérés les mots : « , les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, », et les mots : « du produit des emprunts » sont remplacés par les mots : « , d’une part, du produit des emprunts, d’autre part, des subventions spécifiques d’équipement » ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>L’article LO. 263-2 est ainsi modifié :</span>\n  <ul style=\"list-style-type:none;\">\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">a)</span> <span>Dans le deuxième alinéa, après les mots : «et engager», sont insérés les mots : «, liquider et mandater » ;</span></li>\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :</span></li>\n  </ul></li> \n</ul>\n<p><span>« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. » ;</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>L’article LO 263-3 est ainsi modifié :</span>\n  <ul style=\"list-style-type:none;\">\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">a)</span> <span>Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le haut-commissaire » sont remplacés par les mots : « Le gouvernement » ;</span></li>\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>Dans le troisième alinéa :</span></li>\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">-</span> <span>les mots : « le haut-commissaire » sont remplacés par les mots : « le président du gouvernement » ;</span></li>\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">-</span> <span>après les mots : « et engager », sont insérés les mots : « , liquider et mandater » ;</span></li>\n   <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">-</span> <span>il est ajouté une phrase ainsi rédigée :</span></li>\n  </ul></li>    \n</ul>\n<p><span>« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. » ;</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <ul style=\"list-style-type:none;\">\n  <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">c)</span> <span>Dans le quatrième alinéa, après les mots : « chambre territoriale des comptes », sont insérés les mots : « et du gouvernement » ;</span></li>\n  <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">d)</span> <span>Dans le cinquième alinéa, les mots : « de cet avis » sont remplacés par les mots : « de l’un au moins de ces avis » ;</span></li>\n </ul>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Dans la première phrase du premier alinéa de l’article LO. 264-5, les mots : « le haut-commissaire ou » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès».</span></li>\n</ul>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":313,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276170,"slug":"article-227","numero":"227","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Le treizième alinéa (8°) de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental est ainsi rédigé :</span></p>\n<p><span>« 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires d’outre-mer, des collectivités territoriales à statut particulier d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; ».</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":314,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 6-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276171,"slug":"article-228","numero":"228","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, après les mots : « des assemblées territoriales des territoires d’outre-mer, » sont insérés les mots : « des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, ».</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le troisième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :</span></p>\n<p><span>« Pour l’application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d’un même département d’outre-mer ou territoire d’outre-mer. »</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":315,"listAlinea":[{"id":75014,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, après les mots : « des assemblées territoriales des territoires d’outre-mer, » sont insérés les mots : « des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, ».</span></p>"},{"id":75015,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Le troisième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :</span></p>\n<p><span>« Pour l’application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d’un même département d’outre-mer ou territoire d’outre-mer. »</span></p>"}],"listHistorique":[]},{"id":276172,"slug":"article-229","numero":"229","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;L’intitulé de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : « Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés et des sénateurs dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Il est inséré dans la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 précitée un titre Ier intitulé : «&nbsp;Dispositions relatives à l’élection des députés dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie » regroupant ses articles 1er à 5 sous réserve des modifications suivantes :</span></p>\n<p><span>A.&nbsp;-&nbsp;Le premier alinéa de l’article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :</span></p>\n<p><span>«&nbsp;Le nombre de députés à l’Assemblée nationale élus dans les territoires d’outre-mer est de trois.</span></p>\n<p><span>«&nbsp;Le nombre de députés à l’Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est de deux. »</span></p>\n<p><span>B.&nbsp;-&nbsp;Le second alinéa de l’article 1er est supprimé.</span></p>\n<p><span>C.&nbsp;-&nbsp;Dans l’article 2, les mots : « et dépendances » et les mots : « et de Mayotte » sont supprimés.</span></p>\n<p><span>D.&nbsp;-&nbsp;Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :</span></p>\n<p><span>« Art. 2-1. - Pour l’application des dispositions des articles LO 131 et LO 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. »</span></p>\n<p><span>E.&nbsp;-&nbsp;Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :</span></p>\n<p><span>« Art. 3-1. - Pour l’application des dispositions organiques du code électoral à l’élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :</span></p>\n<p><span>« 1° “Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “département” ;</span></p>\n<p><span>« 2° “haut-commissaire de la République” et “services du haut-commissaire de la République” au lieu de : “préfet” et de : “préfecture” ;</span></p>\n<p><span>« 3° “commissaire délégué de la République” au lieu de : “sous-préfet” ».</span></p>\n<p><span>F. - L’article 4 est abrogé.</span></p>\n<p><span>G. - Dans le premier alinéa de l’article 5, les mots : « de ses articles 3 et 6 » sont remplacés par les mots : « de son article 3 ».</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Après l’article 5 de la loi organique n 85-689 du 10 juillet 1985 précitée, il est inséré un titre II ainsi rédigé :</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":316,"listAlinea":[{"id":75016,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;L’intitulé de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : « Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés et des sénateurs dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».</span></p>"},{"id":75017,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Il est inséré dans la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 précitée un titre Ier intitulé : «&nbsp;Dispositions relatives à l’élection des députés dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie » regroupant ses articles 1er à 5 sous réserve des modifications suivantes :</span></p>\n<p><span>A.&nbsp;-&nbsp;Le premier alinéa de l’article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :</span></p>\n<p><span>«&nbsp;Le nombre de députés à l’Assemblée nationale élus dans les territoires d’outre-mer est de trois.</span></p>\n<p><span>«&nbsp;Le nombre de députés à l’Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est de deux. »</span></p>\n<p><span>B.&nbsp;-&nbsp;Le second alinéa de l’article 1er est supprimé.</span></p>"},{"id":75020,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Après l’article 5 de la loi organique n 85-689 du 10 juillet 1985 précitée, il est inséré un titre II ainsi rédigé :</span></p>"},{"id":75018,"numero":100,"contenu":"<p><span>C.&nbsp;-&nbsp;Dans l’article 2, les mots : « et dépendances » et les mots : « et de Mayotte » sont supprimés.</span></p>"},{"id":75019,"numero":500,"contenu":"<p><span>D.&nbsp;-&nbsp;Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :</span></p>\n<p><span>« Art. 2-1. - Pour l’application des dispositions des articles LO 131 et LO 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. »</span></p>\n<p><span>E.&nbsp;-&nbsp;Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :</span></p>\n<p><span>« Art. 3-1. - Pour l’application des dispositions organiques du code électoral à l’élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :</span></p>\n<p><span>« 1° “Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “département” ;</span></p>\n<p><span>« 2° “haut-commissaire de la République” et “services du haut-commissaire de la République” au lieu de : “préfet” et de : “préfecture” ;</span></p>\n<p><span>« 3° “commissaire délégué de la République” au lieu de : “sous-préfet” ».</span></p>\n<p><span>F. - L’article 4 est abrogé.</span></p>\n<p><span>G. - Dans le premier alinéa de l’article 5, les mots : « de ses articles 3 et 6 » sont remplacés par les mots : « de son article 3 ».</span></p>"}],"listHistorique":[]},{"id":276173,"slug":"article-230","numero":"230","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans l’article 93 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots : « conseil consultatif coutumier » sont remplacés par les mots : « sénat coutumier ». Le dernier alinéa de cet article est supprimé.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":317,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276174,"slug":"article-231","numero":"231","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, les mots : « du congrès de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ».</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":318,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276175,"slug":"article-232","numero":"232","titreArticle":null,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les élections au congrès et aux assemblées de province organisées en application de la présente loi organique ont lieu avant le 1er août 1999.</span></p>\n<p><span>Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995 expire le jour de la réunion des assemblées élues en application de l'alinéa ci-dessus.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Pour les élections prévues au I :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">a)</span> <span>La liste électorale spéciale est dressée à partir de la liste des électeurs établie, en application du décret n° 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution, en vue de la consultation du 8 novembre 1998, et du tableau annexe mis à jour ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale émanant des personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste des électeurs mentionnés au a peuvent être formulées au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">c)</span> <span>Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard cinq semaines avant le scrutin ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">d)</span> <span>La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard quinze jours avant le scrutin ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">e)</span> <span>La condition d'inscription sur la liste électorale de la circonscription où un candidat se présente, prévue à l'article 194, s'apprécie au regard de la liste des électeurs établie en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">f)</span> <span>Le fichier général des électeurs institué par le VII de l'article 189 sera, à titre transitoire, organisé par décret ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-alpha\">g)</span> <span>Les nouveaux cas d'inéligibilité créés par le septième alinéa (6°) du II de l'article 195, qui n'étaient pas prévus à l'article 74 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée ne seront pas applicables à l'élection du congrès et des assemblées de province prévue au I.</span></li>\n</ul>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III</span><span>.&nbsp;-&nbsp;Il est procédé à la désignation des conseils coutumiers prévus au chapitre IV du titre III dans les deux mois de la première réunion du congrès. Jusqu'à cette date, les conseils coutumiers désignés en application de l'article 61 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée en exercent les attributions.</span></p>\n<p><span>Il est procédé à la désignation du sénat coutumier dans le mois qui suit la première réunion des conseils coutumiers désignés conformément à l'alinéa précédent. Les dispositions des articles 142 à 144 entrent en vigueur à compter de la première réunion du sénat coutumier.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Il est procédé à la désignation du conseil économique, social et environnemental dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu'à la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l'article 59 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":319,"listAlinea":[{"id":75021,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Les élections au congrès et aux assemblées de province organisées en application de la présente loi organique ont lieu avant le 1er août 1999.</span></p>\n<p><span>Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995 expire le jour de la réunion des assemblées élues en application de l'alinéa ci-dessus.</span></p>"},{"id":75022,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Pour les élections prévues au I :</span></p>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">a)</span> <span>La liste électorale spéciale est dressée à partir de la liste des électeurs établie, en application du décret n° 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution, en vue de la consultation du 8 novembre 1998, et du tableau annexe mis à jour ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">b)</span> <span>Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale émanant des personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste des électeurs mentionnés au a peuvent être formulées au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">c)</span> <span>Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard cinq semaines avant le scrutin ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">d)</span> <span>La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard quinze jours avant le scrutin ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">e)</span> <span>La condition d'inscription sur la liste électorale de la circonscription où un candidat se présente, prévue à l'article 194, s'apprécie au regard de la liste des électeurs établie en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">f)</span> <span>Le fichier général des électeurs institué par le VII de l'article 189 sera, à titre transitoire, organisé par décret ;</span></li>\n<li><span class=\"bullet-marker-alpha\">g)</span> <span>Les nouveaux cas d'inéligibilité créés par le septième alinéa (6°) du II de l'article 195, qui n'étaient pas prévus à l'article 74 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée ne seront pas applicables à l'élection du congrès et des assemblées de province prévue au I.</span></li>"},{"id":75023,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III</span><span>.&nbsp;-&nbsp;Il est procédé à la désignation des conseils coutumiers prévus au chapitre IV du titre III dans les deux mois de la première réunion du congrès. Jusqu'à cette date, les conseils coutumiers désignés en application de l'article 61 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée en exercent les attributions.</span></p>\n<p><span>Il est procédé à la désignation du sénat coutumier dans le mois qui suit la première réunion des conseils coutumiers désignés conformément à l'alinéa précédent. Les dispositions des articles 142 à 144 entrent en vigueur à compter de la première réunion du sénat coutumier.</span></p>"},{"id":75024,"numero":4,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span>&nbsp;-&nbsp;Il est procédé à la désignation du conseil économique, social et environnemental dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu'à la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l'article 59 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions.</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 6-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":276176,"slug":"article-233","numero":"233","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>En tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, et les articles 6, 8 et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>La loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>La loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>L'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>La loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, à l'exception de ses articles 80, 81, 82, 93, 94, 95 et 96. Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.</span></li>\n</ul>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":320,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":276177,"slug":"article-234","numero":"234","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi organique.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":321,"listAlinea":[],"listHistorique":[]}],"listSection":[]}],"listArticle":[{"id":275843,"slug":"article-1er","numero":"1er","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La Nouvelle-Calédonie comprend :</span></p>\n<p><span>La Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l'île Walpole, les îles de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.</span></p>\n<p><span>Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>La province Sud comprend les territoires des communes de l'île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d'Etat.</span></p>\n<p><span>A l'initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier.</span></p>\n<p><span>Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paicî-Cèmuhi, Ajië Aro, Xârâcùù, Drubea-Kapumë, Nengone, Drehu, Iaai.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":1,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 03 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 54","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275845,"slug":"article-2","numero":"2","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique, social et environnemental et les conseils coutumiers.</span></p>\n<p><span>Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.</span></p>\n<p><span>La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique social et environnemental de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":2,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Complété par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 03 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 34-12°","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013","dateActe":"2013-11-15","article":"Art. 6-I","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275847,"slug":"article-3","numero":"3","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":3,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275849,"slug":"article-4","numero":"4","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article 188.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":4,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275850,"slug":"article-5","numero":"5","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>La Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes identitaires permettant de marquer sa personnalité aux côtés de l'emblème national et des signes de la République.</span></p>\n<p><span>Elle peut décider de modifier son nom.</span></p>\n<p><span>Ces décisions sont prises dans les conditions fixées au chapitre II du titre III et à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":5,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275851,"slug":"article-6","numero":"6","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>En Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la Constitution s'exerce en matière foncière sous la forme de la propriété privée, de la propriété publique et des terres coutumières dont le statut est défini à l'article 18.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":6,"listAlinea":[],"listHistorique":[]},{"id":275852,"slug":"article-6-1","numero":"6-1","titreArticle":".","contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span> - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.</span></p><p>En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.</p>\n<p><span>Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span> - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span> - Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span> - En Nouvelle-Calédonie, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight:bold;\">V.</span><span> - Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>«&nbsp;64.&nbsp;Considérant que le III de l'article 16 de la présente loi insère dans la loi organique n°&nbsp;99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie un article 6-1 relatif aux modalités d'entrée en vigueur locale des lois et règlements&nbsp;; qu'il prévoit, en particulier, que «&nbsp;les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française…&nbsp;»&nbsp;; que, comme il a été dit au considérant 42, un tel délai de dix jours ne saurait s'appliquer aux textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication&nbsp;; que, sous cette réserve, les dispositions précitées ne sont pas contraires à la Constitution&nbsp;;&nbsp;».</span></p>","note":"<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB&nbsp;: cf .extraits de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2007-547 DC du 15&nbsp;février 2007 relative à la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, cons. 63 et 64&nbsp;:</span></p>\n<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">NB&nbsp;: «&nbsp;- Sur l'article 77 de la Constitution&nbsp;:</span></p>\n<p style=\"font-style:italic;\"><span style=\"font-style:italic;\">«&nbsp;63.&nbsp;Considérant qu'en vertu de l'article 77 de la Constitution, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par l'accord de Nouméa, les modalités de sa mise en œuvre&nbsp;; que constituent de telles modalités, dès lors qu'elles conditionnent l'exercice des compétences de l'état et des institutions de la Nouvelle-Calédonie, les conditions dans lesquelles les lois et règlements sont applicables dans cette collectivité&nbsp;;</span></p>","statut":null,"natureModification":null,"ordre":7,"listAlinea":[{"id":74897,"numero":1,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">I.</span><span> - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.</span></p><p>En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.</p>\n<p><span>Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.</span></p>"},{"id":74898,"numero":2,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">II.</span><span> - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.</span></p>"},{"id":74899,"numero":3,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">III.</span><span> - Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.</span></p>"},{"id":74900,"numero":4,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">IV.</span><span> - En Nouvelle-Calédonie, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.</span></p>"},{"id":74901,"numero":5,"contenu":"<p><span style=\"font-weight:bold;\">V.</span><span> - Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.</span></p>\n<p><span>«&nbsp;64.&nbsp;Considérant que le III de l'article 16 de la présente loi insère dans la loi organique n°&nbsp;99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie un article 6-1 relatif aux modalités d'entrée en vigueur locale des lois et règlements&nbsp;; qu'il prévoit, en particulier, que «&nbsp;les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française…&nbsp;»&nbsp;; que, comme il a été dit au considérant 42, un tel délai de dix jours ne saurait s'appliquer aux textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication&nbsp;; que, sous cette réserve, les dispositions précitées ne sont pas contraires à la Constitution&nbsp;;&nbsp;».</span></p>"}],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007","dateActe":"2007-02-21","article":"Art. 16-II","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi organique n° 2015-1712 du 22 décembre 2015","dateActe":"2015-12-22","article":"Art. 6","acteId":null,"joncNumero":null}]},{"id":275856,"slug":"article-6-2","numero":"6-2","titreArticle":null,"contenu":"<p><span>Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.</span></p>\n<p><span>Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :</span></p>\n<ul style=\"list-style-type:none;\">\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">1°</span> <span>À la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">2°</span> <span>À la défense nationale ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">3°</span> <span>Au domaine public de l’État ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">4°</span> <span>À la nationalité, à l’état et la capacité des personnes ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">5°</span> <span>Aux statuts des agents publics de l’État ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">6°</span> <span>À la procédure administrative contentieuse ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">7°</span> <span>Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;</span></li>\n <li><span class=\"bullet-marker-numeric\">8°</span> <span>À la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.</span></li>\n</ul>\n<p><span>Est également applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République.</span></p>","note":null,"statut":null,"natureModification":null,"ordre":8,"listAlinea":[],"listHistorique":[{"typeModification":"Créé par","acte":"la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009","dateActe":"2009-08-03","article":"Art. 18","acteId":null,"joncNumero":null},{"typeModification":"Modifié par","acte":"la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011","dateActe":"2011-03-29","article":"Art. 43","acteId":null,"joncNumero":null}]}]}